Règlement (UE) 2016/580 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 concernant l'instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la République tunisienne
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Article premier Régime préférentiel
Un contingent tarifaire annuel d'importation à droit nul de 35000 tonnes (ci-après dénommé «contingent tarifaire annuel d'importation») est ouvert pour les années civiles 2016 et 2017 pour les importations dans l'Union d'huile d'olive non traitée originaire de Tunisie et relevant des codes NC 15091010 et 15091090, lorsqu'une telle huile d'olive non traitée est entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union.
Article 2 Conditions d'octroi du contingent tarifaire annuel d'importation
Le droit au contingent tarifaire annuel d'importation est subordonné au respect, par la Tunisie, des règles relatives à l'origine des produits et des procédures y afférentes, prévues dans le protocole no 4 de l'accord.
Article 3 Accès au contingent tarifaire annuel d'importation
Le contingent tarifaire annuel d'importation n'est mis à disposition qu'après l'épuisement du volume du contingent tarifaire annuel à droit nul fixé pour l'huile d'olive non traitée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 1 de l'accord.
Article 4 Gestion du contingent tarifaire annuel d'importation
La Commission gère le contingent tarifaire annuel d'importation conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 5 Suspension temporaire
Lorsqu'elle établit qu'il y a suffisamment de preuves d'un manquement, par la Tunisie, aux conditions énoncées à l'article 2, la Commission peut adopter un acte d'exécution suspendant temporairement, en tout ou en partie, le régime préférentiel prévu à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article 6 Examen à mi-parcours
1 La Commission procède à une évaluation à mi-parcours de l'impact du présent règlement sur le marché de l'huile d'olive de l'Union à compter de son entrée en vigueur, et en présente les conclusions au Parlement européen et au Conseil.
2 Dans le cas où il est constaté que le marché de l'huile d'olive de l'Union est affecté par les dispositions du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter un acte d'exécution en vue d'introduire des mesures correctives visant à rétablir la situation sur ce marché. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article 7 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2017.
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