Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH, IPCH-TC, indice des prix LOP) et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits», les biens et services au sens de l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «SEC 2010»); 2) «prix à la consommation», le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre de transactions monétaires; 3) «prix des logements», les prix de transaction de logements achetés par les ménages; 4) «prix d'acquisition», le prix effectivement payé par l'acheteur pour l'achat de produits, y compris les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises sur les prix et frais standards, à l'exclusion des intérêts ou du service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que des charges supplémentaires éventuelles supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition; 5) «prix administrés», les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration; 6) «indice des prix à la consommation harmonisé» ou «IPCH», l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre; 7) «indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants» ou «IPCH-TC», l'indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période; 8) «taux de taxation», un paramètre de taxation, qui peut représenter un certain pourcentage du prix ou un montant absolu prélevé sur une unité physique; 9) «indice des prix des logements occupés par leur propriétaire» ou «indice des prix LOP», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; 10) «indice des prix des logements» ou «IPL», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages; 11) «sous-indice de l'IPCH ou de l'IPCH-TC», l'indice de prix relatif à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu'elle figure à l'annexe I; 12) «indices harmonisés», l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP et l'IPL; 13) «estimation rapide de l'IPCH», une estimation précoce de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée; 14) «indice de type Laspeyres», l'indice des prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix. L'indice de type Laspeyres se définit comme suit: p0,tptp0w0,b P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix, et t à la période de comparaison. Les pondérations (w) représentent les parts des dépenses sur une période (b) antérieure à la période de référence des prix, et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0; 15) «période de référence de l'indice», la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice; 16) «période de référence des prix», la période à laquelle est comparé le prix de la période de comparaison; pour les indices mensuels, la période de référence des prix est le mois de décembre de l'année précédente et pour les indices trimestriels, elle correspond au quatrième trimestre de l'année précédente; 17) «informations de base», les données englobant: a) dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC: i) les prix d'acquisition des produits à prendre en compte pour le calcul des sous-indices conformément au présent règlement; ii) les caractéristiques déterminant le prix du produit; iii) les informations sur les taxes et droits d'accises prélevés; iv) l'information indiquant si un prix est administré intégralement ou partiellement; et v) les pondérations reflétant le niveau et la structure de la consommation des produits concernés; b) dans le cas de l'indice des prix LOP: i) les prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages et d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants, qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'indice des prix LOP conformément au présent règlement; ii) les caractéristiques déterminant le prix des logements et les prix d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; et iii) les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes; c) dans le cas de l'IPL: i) les prix de transaction des logements dont les ménages ont fait l'acquisition et qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'IPL conformément au présent règlement; ii) les caractéristiques déterminant le prix du logement; et iii) les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes; 18) «ménage», un ménage conformément à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence; 19) «territoire économique de l'État membre», le territoire économique conformément à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, y compris les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières de l'État membre et non compris les enclaves territoriales situées dans le reste du monde; 20) «dépense monétaire de consommation finale des ménages», la part des dépenses de consommation finale effectuées: par les ménages, dans le cadre de transactions monétaires, sur le territoire économique de l'État membre, pour des produits utilisés en vue de la satisfaction directe des besoins ou souhaits personnels, au sens de l'annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010, au cours de l'une des périodes comparées ou des deux; 21) «changement significatif dans la méthode de production», un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de celui-ci, sur une période quelconque, de plus: a) d'un dixième de point de pourcentage en ce qui concerne l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP ou l'IPL «tous postes»; b) de trois, quatre, cinq ou six dixièmes de point de pourcentage en ce qui concerne les divisions, groupes, classes ou sous-classes (cinq chiffres) de l'ECOICOP, respectivement, pour l'IPCH ou l'IPCH-TC.
Article 3 Calcul des indices harmonisés
1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 12).
2 Les indices harmonisés sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement.
3 L'IPCH et l'IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages.
4 Ni l'IPCH ni l'IPCH-TC ne couvre les transactions entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs marchands de services achetés par des ménages (locataires).
5 L'indice des prix LOP est calculé, si possible et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement.
6 Les sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
7 Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission élabore un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumet, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. Si le rapport établit que l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH nécessite des progrès méthodologiques, la Commission poursuit le travail méthodologique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ce travail, selon le cas.
8 La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
9 La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
10 Les États membres mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 4 Comparabilité des indices harmonisés
1 Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses.
2 Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice qui est estimé différer systématiquement: a) d'un dixième de point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC; b) d'un point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPL. S'il est impossible d'effectuer les calculs visés au premier alinéa, les États membres expliquent de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue de modifier l'annexe I, aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies.
4 Afin d'assurer des conditions uniformes de production d'indices harmonisés comparables et d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire, visées à l'article 8, et la méthodologie. Ces actes d'exécution portent sur: i) l'échantillonnage et la représentativité; ii) la collecte des données sur les prix et leur traitement; iii) les remplacements et les ajustements de la qualité; iv) le calcul des indices; v) les révisions; vi) les indices spéciaux; vii) le traitement des produits dans certains domaines spécifiques. La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
5 En vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation des études pilotes visée à l'article 8, paragraphe 4, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 10, le premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, en ajoutant des éléments à la liste qui y figure, à condition que ces éléments ajoutés ne fassent pas double emploi avec des éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés définies dans le présent règlement.
Article 5 Exigences en matière de données
1 Les informations de base recueillies par les États membres en vue de développer des indices harmonisés et leurs sous-indices sont représentatives au niveau des États membres.
2 Ces données sont obtenues auprès des unités statistiques telles qu'elles sont définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ou auprès d'autres sources, pour autant que les conditions de comparabilité des indices harmonisés visées à l'article 4 du présent règlement soient respectées.
3 Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte ou à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations de base exactes et complètes aux organismes nationaux chargés du calcul des indices harmonisés.
4 À la demande des organismes nationaux responsables du calcul des indices harmonisés, les unités statistiques fournissent, lorsqu'ils sont disponibles, des relevés des transactions sous format électronique, tel que des données scannées, suffisamment détaillés pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices.
5 La période de référence commune pour les indices harmonisés est l'année 2015. Cette période de référence pour les indices est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices harmonisés et de leurs sous-indices.
6 Les indices harmonisés et leurs sous-indices sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés, qui est adoptée conformément au présent règlement, ou tous les dix ans après le dernier rebasage à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet: a) pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de l'année suivant la période de référence de l'indice; b) pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de l'année suivant la période de référence de l'indice. La Commission adopte des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
7 Les États membres ne sont pas tenus de produire et de communiquer: a) des sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC représentant moins d'un millième des dépenses totales; b) des sous-indices de l'indice des prix LOP et de l'IPL représentant moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires et de la totalité des achats de logements, respectivement.
8 Les États membres ne sont pas tenus de produire les sous-indices suivants de l'ECOICOP, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant: 02.3Stupéfiants;09.4.3Jeux de hasard;12.2Prostitution;12.5.1Assurance-vie;12.6.1SIFIM. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier la liste figurant dans le présent paragraphe afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC.
Article 6 Fréquence
1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'IPCH et l'IPCH-TC, ainsi que leurs sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y compris les sous-indices produits à intervalles plus longs.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'indice des prix LOP et l'IPL à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles mensuels sur une base volontaire.
3 Les États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l'ECOICOP, de l'indice des prix LOP et de l'IPL pour lesquelles ils prévoient une collecte à des intervalles inférieurs à un mois pour les catégories de l'ECOICOP, et inférieurs à un trimestre pour les catégories de l'indice des prix LOP et de l'IPL.
4 Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées des sous-indices des indices harmonisés.
Article 7 Délais, normes d'échange et révisions
1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard: a) quinze jours civils pour les indices de février à décembre, et vingt jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et b) quatre-vingt-cinq jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées au plus tard: a) le 13 février de chaque année pour les indices mensuels; b) le 15 juin de chaque année pour les indices trimestriels.
3 Les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent à la Commission (Eurostat) l'estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère.
4 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées.
5 Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l'objet d'une révision.
6 La Commission adopte des actes d'exécution définissant de manière détaillée les normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 4 et les conditions uniformes applicables à la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices conformément au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8 Études pilotes
1 Lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire.
2 Le budget général de l'Union contribue, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes.
3 Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'obtenir une amélioration des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques.
4 Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques par rapport aux coûts supplémentaires générés par la production d'indices harmonisés.
5 Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.
Article 9 Assurance de la qualité
1 Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat): a) des rapports annuels types sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009; b) des inventaires actualisés chaque année détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées; c) à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés.
3 Si un État membre prévoit de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ceux-ci, l'État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.
4 La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu des rapports annuels types sur la qualité, le délai pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et la structure des inventaires ainsi que le délai pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 10 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009. La Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.
3 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4 La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 11 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12 Abrogation
1 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) no 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2016.
2 Le règlement (CE) no 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2017. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
3 Lorsqu'elle adopte pour la première fois les actes d'exécution visés à l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 6, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission , du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission , du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil , du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission , du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission , du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil , du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission , du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission , du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission , du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission , du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission , du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil , du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission , du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission , adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d'actes d'exécution. Les règlements adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 restent applicables pour une période transitoire. Cette période transitoire prend fin à la date d'application des actes d'exécution adoptés pour la première fois sur la base de l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement, qui est la même pour l'ensemble de ces actes d'exécution.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique pour la première fois aux données relatives à janvier 2017.
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