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Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission du 4 février 2016 précisant les circonstances dans lesquelles l'exclusion de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

CELEX
32016R0860
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-02-04
In force since
2016-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit les règles précisant les circonstances exceptionnelles énoncées à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, dans lesquelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, l'autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

2 Les dispositions du présent règlement sont appliquées par les autorités de résolution désignées par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 201/59/UE, et par le Conseil de résolution unique dans la limite des pouvoirs et compétences qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et Conseil .

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux entités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 2014/59/UE.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par: 1) «contagion directe», une situation dans laquelle les pertes directes des contreparties de l'établissement soumis à une procédure de résolution, résultant de la dépréciation des engagements de l'établissement, mènent à une défaillance effective ou probable pour ces contreparties dans un avenir imminent; 2) «contagion indirecte», une situation dans laquelle la dépréciation ou la conversion des engagements de l'établissement cause une réaction négative de la part des acteurs du marché, menant à une perturbation sérieuse du système financier qui peut potentiellement nuire à l'économie réelle.

Article 4 Dispositions communes

1 Les autorités de résolution n'excluent pas d'engagement ou de catégorie d'engagement du renflouement interne à moins qu'il ne relève de la liste des engagements de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

2 La décision par l'autorité de résolution d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE est basée sur une analyse au cas par cas de l'établissement soumis à la procédure de résolution et n'est pas automatique.

3 Lorsqu'elle envisage une exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et avant d'exclure totalement un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne, l'autorité de résolution examine d'abord la possibilité d'exclure partiellement cet engagement, en limitant l'ampleur de la dépréciation autant que possible.

4 Lorsqu'elle détermine la nécessité d'exclure ou non un engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution évalue si les conditions qui y sont énoncées sont réunies au moment de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'établissement. Cette évaluation est réalisée sans préjudice de l'obligation de l'autorité de résolution de suivre le plan de résolution défini à l'article 87 de la directive 2014/59/UE.

5 La décision d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE est basée sur au moins un des objectifs de résolution décrits à l'article 31, paragraphe 2, de cette même directive.

6 Une décision d'exclure en tout ou en partie un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE qui implique l'utilisation du fonds de résolution doit être dûment justifiée, en tenant compte de l'urgence, en fonction des circonstances spécifiques.

7 Lorsque l'autorité de résolution a considéré qu'un engagement ou une catégorie d'engagement pouvait contribuer de manière crédible et réalisable à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, et que ces engagements ne satisfont pas aux exigences d'exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, l'autorité de résolution doit expliquer chacun des points suivants si elle décide ensuite d'exclure totalement ou partiellement cet engagement ou cette catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, et que cette décision d'exclusion impliquerait de répercuter des pertes sur le fonds de résolution: a) les circonstances exceptionnelles qui diffèrent de celles en vigueur au moment de la planification de la résolution faisant que ces engagements doivent être exclus du renflouement interne au moment d'engager l'action de résolution; b) pourquoi l'exclusion est nécessaire et, plus particulièrement, pourquoi les circonstances exceptionnelles y ayant mené ne pouvaient pas être prévues pendant la planification de la résolution; c) si la nécessité de l'exclusion était prévue dans le plan de résolution, comment l'autorité de résolution a tenu compte de cette nécessité pour éviter qu'elle ne constitue un obstacle à la résolution.

8 Lorsqu'elle décide d'exclure ou de partiellement exclure un engagement ou une catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter les pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également: a) si et comment les exigences énoncées aux articles 5 et 6 du présent règlement sont satisfaites; et b) pourquoi aucune méthode appropriée de valorisation en vertu de l'article 36 de la directive 2014/59/UE n'a pu être utilisée pour éviter de recourir à l'exclusion.

9 Lorsqu'elle décide d'exclure, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également: a) si et comment les exigences énoncées à l'article 7 du présent règlement sont satisfaites; b) pourquoi les engagements à exclure sont plus importants pour la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales clairement spécifiées que ceux qui ne doivent pas être exclus.

10 Lorsque l'autorité de résolution exclut, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement pour éviter de provoquer une vaste contagion au titre de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également: a) si et comment les exigences énoncées à l'article 8 du présent règlement sont satisfaites; b) les raisons pour lesquelles les engagements exclus risquent plus de causer une vaste contagion du type décrit à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE que ceux non exclus.

11 Lorsque l'autorité de résolution exclut, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également si et comment les exigences énoncées à l'article 9 du présent règlement sont satisfaites.

Article 5 Exclusion fondée sur l'impossibilité d'appliquer le renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE

1 Les autorités de résolution ne peuvent exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne que lorsque les obstacles invoqués à cette application empêchent d'avoir recours à l'instrument dans un délai raisonnable, en dépit des meilleurs efforts déployés par l'autorité de résolution.

2 Eu égard au paragraphe 1, les autorités de résolution satisfont notamment aux exigences suivantes avant de déterminer l'exclusion visée: a) l'obligation de la part de l'autorité de résolution de fournir, dans le plan de résolution, une description des processus visant à garantir la disponibilité, dans un délai adéquat, des informations requises aux fins de la valorisation, conformément aux articles 36 et 49 de la directive 2014/59/UE; b) l'obligation de la part de l'autorité de résolution de remédier aux obstacles à la résolvabilité de l'établissement, y compris en tenant compte des circonstances susceptibles de déboucher sur des exclusions pouvant être prévues dans le processus de planification de la résolution lorsque de telles exclusions possibles sont des obstacles à la résolvabilité.

Article 6 Délai raisonnable

1 Lorsqu'elles excluent un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE, et afin de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, les autorités de résolution déterminent: a) quand le montant de la dépréciation doit être définitivement fixé; b) à quel moment toutes les tâches nécessaires au renflouement des engagements doivent avoir été exécutées afin de réaliser les objectifs de résolution, en tenant compte de la situation au moment de l'action de résolution.

2 Lorsqu'elles déterminent les exigences énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution évaluent: a) la nécessité de publier une décision de renflouement interne et de déterminer son montant et son affectation finale aux différentes catégories de créanciers; b) les conséquences qu'un report de cette décision aurait pour la confiance du marché, les réactions potentielles du marché telles que les sorties de liquidité, et l'efficacité de l'action de résolution, en tenant compte des deux éléments suivants: i) le fait que les difficultés et le risque de défaillance de l'établissement sont connus ou non des acteurs de marché; ii) la visibilité des conséquences des difficultés ou de la défaillance potentielle de l'établissement pour les acteurs du marché; c) les heures d'ouverture des marchés dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur la continuité des fonctions critiques et des effets de contagion; d) la ou les dates de référence auxquelles les exigences de fonds propres doivent être satisfaites; e) les dates auxquelles les paiements de l'établissement sont dus, et l'échéance des engagements concernés.

Article 7 Exclusion fondée sur la préservation de certaines fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE

1 Les autorités de résolution peuvent exclure des engagements ou une catégorie d'engagement si cela s'avère nécessaire et proportionné pour assurer la continuité de certaines fonctions critiques lorsqu'elles considèrent qu'un engagement ou une catégorie d'engagement est lié à une fonction critique dont la continuité serait compromise par le renflouement interne de cet engagement ou catégorie d'engagement, si l'un des éléments suivants est satisfait: a) le renflouement interne de l'engagement ou de la catégorie d'engagement porterait préjudice à la fonction en raison de la disponibilité d'un financement ou d'une dépendance à l'égard de contreparties, telles que les contreparties dans une opération de couverture, ou de prestataires d'infrastructure ou de services de l'établissement, qui pourraient ne plus pouvoir ou ne plus vouloir mener de transactions avec l'établissement après un renflouement interne; b) la fonction critique en question est un service fourni par l'établissement à des tierces parties qui dépendent de l'exécution ininterrompue de l'engagement.

2 Les autorités de résolution ne peuvent exclure les engagements nécessaires à des fins de gestion des risques (par des opérations de couverture) dans le contexte des fonctions critiques que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) la gestion des risques (par des opérations de couverture) est reconnue à des fins prudentielles et est essentielle pour maintenir les opérations liées aux fonctions critiques; b) l'établissement ne serait pas en mesure de remplacer, dans des conditions raisonnables et dans les délais requis pour maintenir la fonction critique, une mesure de gestion des risques à laquelle il serait mis fin.

3 Les autorités de résolution ne peuvent exclure des engagements aux fins du maintien d'une relation de financement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) l'autorité de résolution estime que le financement est essentiel pour le maintien de la fonction critique; b) au vu de l'article 6 du présent règlement, il serait impossible pour l'établissement de remplacer la stratégie de financement dans le délai requis pour maintenir la fonction critique.

4 Les autorités de résolution n'excluent aucun engagement ou catégorie d'engagement sur la seule base des éléments suivants: a) son échéance; b) la perspective d'une augmentation des coûts de financement qui ne compromet pas la continuité de la fonction critique; c) la perspective d'un bénéfice potentiel futur.

5 Les autorités de résolution peuvent exclure des engagements ou une catégorie d'engagement si cela s'avère nécessaire et proportionné pour préserver une activité fondamentale lorsque l'exclusion de cet engagement est critique pour préserver la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels, et pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l'article 31, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.

Article 8 Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une vaste contagion en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE

1 Lorsqu'elles examinent les exclusions fondées sur le risque de contagion directe conformément à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution devraient évaluer, dans toute la mesure du possible, l'interconnexion de l'établissement soumis à une procédure de résolution avec ses contreparties. L'évaluation visée au premier alinéa porte sur l'ensemble des éléments suivants: a) l'examen des expositions sur les contreparties pertinentes en ce qui concerne le risque que le renflouement interne de ces expositions puisse provoquer des défaillances en chaîne; b) l'importance systémique des contreparties qui risquent de subir une défaillance, en particulier en ce qui concerne les autres acteurs du marché financier et les fournisseurs d'infrastructure du marché financier.

2 Lorsqu'elles examinent les exclusions fondées sur le risque de contagion indirecte conformément à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution évaluent, dans toute la mesure du possible, la nécessité et la proportionnalité de l'exclusion basée sur plusieurs indicateurs objectifs pertinents. Il peut notamment s'agir des indicateurs suivants: a) le nombre, la taille et l'interconnexion des établissements ayant des caractéristiques similaires à l'établissement soumis à une procédure de résolution, dans la mesure où il pourrait en résulter une perte de confiance généralisée dans le secteur bancaire ou le système financier au sens large; b) le nombre de personnes physiques directement et indirectement affectées par le renflouement interne, la visibilité et la couverture médiatique de l'action de résolution, dans la mesure où il existe un risque important que la confiance dans le secteur bancaire ou système financier au sens large soit sapée par un tel renflouement; c) le nombre, la taille et l'interconnexion des contreparties affectées par le renflouement interne, y compris les acteurs du marché du secteur non bancaire, et l'importance des fonctions critiques exercées par ces contreparties; d) la capacité des contreparties à recourir à d'autres fournisseurs de services pour des fonctions qui ont été évaluées comme substituables, compte tenu de la situation spécifique; e) le fait qu'un nombre important de contreparties interromprait le financement d'autres établissements ou cesserait de mener des opérations avec eux après le renflouement interne, ou que les marchés cesseraient de fonctionner correctement en conséquence du renflouement interne de ces acteurs du marché, en particulier en cas de perte de confiance généralisée du marché ou de panique; f) l'interruption généralisée des financements à court terme ou des dépôts de montants importants; g) le nombre, la taille ou l'importance des établissements qui courent le risque de réunir les conditions d'une intervention précoce, ou de répondre aux conditions d'une défaillance avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE; h) le risque d'une interruption importante des fonctions critiques ou d'une augmentation conséquente des prix pour la fourniture de ces fonctions, (attesté par les changements des conditions du marché pour ces fonctions ou leur disponibilité), ou les attentes des contreparties et d'autres acteurs du marché; i) les baisses généralisées et conséquentes des prix des actions des établissements ou des prix des actifs détenus par les établissements, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir un impact sur la situation des fonds propres de ces établissements; j) une réduction importante et générale des financements à court et à moyen terme dont les établissements peuvent disposer; k) une perturbation sérieuse du fonctionnement du marché interbancaire, attestée par la hausse significative des exigences de marge et la diminution des garanties dont disposent les établissements; l) des hausses généralisées et importantes des prix de l'assurance du risque de crédit ou une détérioration de la notation financière d'établissements ou d'autres acteurs du marché qui ont une incidence sur la situation financière des établissements.

Article 9 Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une destruction de valeur en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE

1 Les autorités de résolution peuvent exclure un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne lorsque cette exclusion permet d'éviter une destruction de valeur, de sorte que la situation résultante serait plus favorable pour les titulaires des engagements non exclus que si le renflouement interne s'appliquait à cet engagement ou cette catégorie d'engagement.

2 Afin d'évaluer si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, les autorités de résolution comparent et évaluent l'issue du renflouement ou du non-renflouement interne pour tous les créanciers, conformément à l'article 36, paragraphe 16, et à l'article 49, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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