Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«État membre déclarant»un État membre dont la monnaie est l'euro; les État membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent décider de devenir des États membres déclarants en introduisant les dispositions du présent règlement dans leur législation nationale ou alors en imposant les obligations déclaratives correspondantes conformément à leur législation nationale. Il peut s'agir en particulier d'États membres participant au MSU dans le cadre de la coopération rapprochée prévue par l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ;2)«résident» et «résidant»les termes «résident» et «résidant» tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;3)«unité institutionnelle»l'expression «unité institutionnelle» telle que définie aux paragraphes 2.12 et 2.13 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ;4)«succursale étrangère»une unité institutionnelle, juridiquement dépendante d'une entité juridique, résidant dans un pays différent du pays d'immatriculation de cette entité juridique, conformément au concept de «succursale unique» visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;5)«entité juridique»toute entité qui, en vertu de la législation nationale qui lui est applicable, peut bénéficier de droits et être soumise à des obligations juridiques;6)«identifiant d'entité juridique» (legal identity identifier — LEI)un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 attribué à une entité juridique;7)«identifiant national»un code d'identification communément utilisé qui permet d'identifier sans ambigüité une contrepartie dans son pays de résidence;8)«agent déclarant»soit une entité juridique, soit une succursale étrangère résidente d'un État membre déclarant et soumise aux obligations de déclaration de la BCE conformément au présent règlement;9)«agent observé» une unité institutionnelle dont l'activité en tant que créancier ou organe de gestion est déclarée par l'agent déclarant. L'agent observé peut être: a) l'unité institutionnelle résidant dans le même pays que l'agent déclarant dont il fait partie; ou b) une succursale étrangère de l'agent déclarant, résidente d'un État membre; ou c) une succursale étrangère de l'agent déclarant, non résidente d'un État membre; 10)«contrepartie»une unité institutionnelle qui est partie à un instrument ou affiliée à une partie à un instrument;11)«créancier»la contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection;12)«débiteur»la contrepartie soumise à une obligation inconditionnelle d'effectuer les remboursements découlant d'un instrument;13)«fournisseur de protection»la contrepartie qui accorde une protection contre un incident de crédit contractuellement couvert et qui supporte le risque de crédit de cet incident;14)«organe de gestion»la contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument;15)«banque(s) centrale(s) nationale(s)» ou «BCN»la banque centrale nationale d'un État membre de l'Union européenne ou les banques centrales des États membres de l'Union européenne;16)«BCN compétente»la BCN de l'État membre déclarant dont l'agent déclarant est résident;17)«centrale de risques»un registre des crédits géré par une BCN du SEBC, qui reçoit des déclarations de prêteurs du secteur financier et apporte une aide à ces derniers sous forme d'informations sur le crédit et le risque de crédit;18)«établissement de crédit»un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;19)«établissement»un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;20)«actif»un actif au sens du paragraphe 7.15 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013;21)«risque de crédit»le risque qu'une contrepartie ne paie pas une somme qu'elle est contractuellement tenue de payer;22)«contrat»un accord juridiquement contraignant entre deux parties ou plus en vertu duquel un ou plusieurs instruments sont créés;23)«instrument»tout élément précisé dans l'attribut de données «type d'instrument» défini à l'annexe IV;24)«protection»une assurance ou couverture contre un incident de crédit, fournie au moyen d'un des éléments figurant dans l'attribut de données «type de protection» défini à l'annexe IV;25)«montant de l'engagement»la somme des attributs de données «montant nominal de l'encours» et «montant de hors bilan» tels que définis à l'annexe IV;26)«sur base individuelle»une référence à une seule unité institutionnelle, comprenant des unités institutionnelles qui font partie d'une entité juridique.
Article 2 Étapes de la mise en œuvre et première déclaration
1 La série commune de données analytiques polyvalentes sur le crédit établie par le présent règlement est constituée en plusieurs étapes. L'étape 1 commence le 1er septembre 2018. La première transmission, mensuelle et trimestrielle, effectuée dans le cadre de cette étape et conformément au présent règlement commence avec les données du 30 septembre 2018.
2 Afin de garantir l'identification appropriée des contreparties, les BCN transmettent à la BCE une première série de données de référence de la contrepartie, conformément au modèle 1 de l'annexe I, six mois avant la première transmission mentionnée au paragraphe 1.
3 Afin de permettre les préparatifs organisationnels et techniques nécessaires à la transmission des données de référence de la contrepartie mentionnées au paragraphe 2, les BCN peuvent demander aux agents déclarants de fournir tout ou partie des données de référence et données sur le crédit des contreparties à partir du 31 décembre 2017.
Article 3 Population déclarante effective
1 La population déclarante effective se compose des établissements de crédit résidents et des succursales étrangères résidentes d'établissements de crédit, qu'il s'agisse ou non d'établissements soumis à la surveillance prudentielle conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil .
2 Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit sur base individuelle, conformément aux articles 4 et 6.
3 Les agents déclarants adressent leur déclaration à la BCN compétente.
Article 4 Obligations de déclaration statistique
1 Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit de l'agent observé conformément à l'article 6 pour les instruments répondant aux conditions définies à l'article 5: a) lorsque, à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence, l'instrument: i) génère un risque de crédit pour l'agent observé; ou ii) est un actif de l'agent observé; ou iii) est comptabilisé conformément au référentiel comptable applicable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé et a précédemment généré un risque de crédit pour l'agent observé; ou iv) est géré par l'agent observé résidant dans un État membre déclarant; et i. a été consenti à d'autres unités institutionnelles de la même entité juridique dont fait partie l'agent observé; ou ii. est détenu par une entité juridique qui n'est pas un établissement de crédit résident d'un État membre déclarant différent de celui de l'agent observé; et b) lorsqu'au moins un débiteur est une entité juridique, ou fait partie d'une entité juridique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 5.
2 Pour une date de référence de déclaration donnée, la période de référence est la période qui commence à la dernière date de référence de déclaration du trimestre précédant la date de référence de déclaration, et qui se termine à cette date de référence de déclaration donnée.
Article 5 Seuil déclaratif
1 Les données sur le crédit sont déclarées pour les instruments visés à l'article 4, lorsque le montant de l'engagement du débiteur est supérieur ou égal à 25000 EUR à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence.
2 Le montant de l'engagement du débiteur, tel que mentionné au paragraphe 1, est calculé en additionnant les montants des engagements pour l'ensemble des instruments du débiteur concernant l'agent observé, en fonction du champ d'application de l'article 4 et des instruments définis dans celui-ci.
Article 6 Obligations de déclaration statistique sur base individuelle
1 Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit sur base individuelle conformément aux modèles présentés à l'annexe I.
2 Les agents déclarants qui sont des entités juridiques déclarent les données relatives à l'ensemble des agents observés qui font partie de l'entité juridique. Les agents déclarants qui sont des succursales étrangères déclarent les données relatives à leur propre activité.
3 Afin d'éviter une double déclaration, et sous réserve d'une coordination entre les BCN compétentes, lorsqu'une entité juridique et sa succursale étrangère résident dans des États membres déclarants: a) la BCN compétente de l'entité juridique peut décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 1 de l'annexe I auprès de l'entité juridique dès lors que ces instruments sont détenus ou gérés par la succursale étrangère; b) la BCN compétente de la succursale étrangère peut décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 2 de l'annexe I auprès de la succursale étrangère.
4 La BCN compétente peut décider de ne pas collecter les informations concernant des succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant et qui font partie d'une entité juridique qui est l'agent déclarant.
Article 7 Obligations particulières de déclaration statistique
Les obligations de déclaration statistique définies à l'article 6 sont allégées en ce qui concerne les données sur le crédit qui remplissent les critères indiqués à l'annexe II.
Article 8 Obligations générales pour l'amélioration des déclarations
1 Les agents déclarants et leurs succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant doivent établir la structure organisationnelle nécessaire et les mécanismes de contrôle interne adéquats pour garantir le traitement et la transmission appropriés des données à déclarer sur base individuelle en vertu du présent règlement conformément à l'article 6.
2 Les succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant ne sont pas des agents déclarants en vertu du présent règlement. Les agents déclarants s'assurent qu'elles respectent les dispositifs, procédures et mécanismes destinés à garantir la bonne exécution des obligations déclaratives sur base individuelle.
3 Les obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement sont sans préjudice de toute autre obligation de déclaration actuelle ou à venir concernant des données sur le crédit en vertu du droit national ou d'autres dispositifs de déclaration.
4 Les BCN peuvent collecter les informations transmettre à la BCE dans le cadre d'un dispositif national de déclaration plus large conforme au droit de l'Union ou au droit national applicable. Ces dispositifs de déclaration plus larges peuvent inclure des informations répondant à d'autres objectifs que les statistiques, tels que des besoins de surveillance.
5 Les BCN peuvent obtenir des données sur le crédit auprès d'autres sources.
6 Les obligations minimales nécessaires à l'harmonisation, l'exhaustivité, le niveau de détail et l'identification des contreparties, des données sur le crédit sont présentées dans les modèles de l'annexe I.
Article 9 Identification des contreparties
1 Aux fins des déclarations visées au présent règlement, les agents déclarants et les BCN identifient les contreparties au moyen: a) d'un LEI, lorsque cet identifiant a été attribué; ou b) lorsque aucun LEI n'a été attribué, d'un identifiant national décrit de manière plus détaillée à l'annexe IV.
2 Les BCN peuvent obtenir des informations sur l'identification des contreparties définies à l'annexe III au moyen des déclarations directes effectuées par les agents déclarants, de protocoles d'accord ou de dispositifs similaires conclus avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales. Les BCN définissent les identifiants uniques requis pour la bonne identification des contreparties compte tenu du périmètre des informations présentées à l'annexe III.
Article 10 Accès aux données sur le crédit et utilisation de ces données
1 La BCE et les BCN utilisent les données sur le crédit déclarées en vertu du présent règlement dans les limites prévues par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil et conformément à ses finalités. Ces données peuvent être notamment utilisées pour créer et maintenir une boucle d'information conformément à l'article 11.
2 Le présent règlement est sans préjudice des utilisations de données sur le crédit qui sont ou seront autorisées ou exigées en vertu du droit de l'Union européenne, d'une législation nationale ou d'un protocole d'accord, y compris les échanges transfrontaliers.
Article 11 Boucle d'information pour les agents déclarants
1 Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des boucles d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.
2 Les BCN définissent le périmètre des données à fournir, la procédure d'accès aux données ainsi que les éventuelles restrictions supplémentaires en matière d'utilisation, en tenant compte du cadre juridique national et de toute autre contrainte liée à la nature confidentielle de l'information.
3 Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une boucle d'information, ni à la réception d'informations particulières issues d'une boucle d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.
4 Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une boucle d'information, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.
5 Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une boucle d'information. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une boucle d'information. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des boucles d'information par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.
Article 12 Consultation par les entités juridiques
1 Les entités juridiques ou les parties d'une entité juridique concernées par les données sur le crédit déclarées sont autorisées à consulter ces données auprès de la BCN compétente. En outre, les entités juridiques peuvent demander que les agents déclarants rectifient les données inexactes les concernant.
2 Les BCN peuvent refuser à une entité juridique ou aux parties d'une entité juridique l'accès aux données sur le crédit déclarées qui les concernent, uniquement dans la mesure où: a) un tel accès constituerait une violation des intérêts confidentiels légitimes de l'agent déclarant, par exemple s'agissant des évaluations internes du risque de crédit, ou de tiers, notamment des entités juridiques dont les données sur le crédit ont été déclarées; ou b) les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une boucle d'information conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.
Article 13 Délais
1 Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit telles qu'enregistrées aux dates de référence de déclaration suivantes: a) pour les transmissions mensuelles, le dernier jour de chaque mois; b) pour les transmissions trimestrielles, le dernier jour de mars, juin, septembre et décembre.
2 Les BCN fixent la date et la fréquence auxquelles elles reçoivent les données des agents déclarants afin de pouvoir respecter leurs délais de déclaration auprès de la BCE, et en informent les agents déclarants.
3 Les BCN informent les agents déclarants des obligations de déclaration au moins 18 mois avant la première date de référence de déclaration à laquelle les agents en question sont tenus de déclarer des données au titre du présent règlement, sans préjudice de toute autre obligation de déclaration conformément au droit national ou à d'autres dispositifs de déclaration.
4 Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.
5 Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission .
6 Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.
7 Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
8 Les BCN transmettent à la BCE les données de référence de la contrepartie pour toutes les contreparties conformément à la première section du modèle 1 de l'annexe I en même temps que la première transmission de données sur le crédit. En cas de modification, les BCN mettent à jour les données au plus tard avant la transmission des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la première date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet. Sauf si les BCN informent les agents déclarants qu'elles ont obtenu les données de référence des contreparties mises à jour auprès d'autres sources, les agents déclarants mettent à jour les données en question, en informant les BCN de toutes les modifications lorsque la BCN compétente le demande, et au plus tard à la date à laquelle les données sur le crédit sont déclarées à la BCN compétente pour la première date de référence de déclaration suivant la date à laquelle la modification a pris effet.
Article 14 Règles minimales communes et dispositifs de déclaration nationaux
1 Les agents déclarants exécutent les obligations de déclaration statistique qui leur incombent, dans le respect des règles minimales communes en matière de transmission, d'exactitude, d'identification correcte des contreparties et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V.
2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants conformément au présent règlement et à leurs cadres juridiques nationaux sous réserve que ces derniers ne soient pas contraires aux dispositions du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration: a) fournissent les informations statistiques requises; et b) permettent de vérifier que les règles minimales communes de transmission, d'exactitude et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V sont respectées.
3 Les BCN peuvent utiliser des informations obtenues auprès d'autres sources, conformément à l'article 8, paragraphe 5, pour leur transmission de données sur le crédit à la BCE, dans la mesure où ces informations satisfont aux règles en matière de qualité et de respect des délais applicables, selon le présent règlement, aux données collectées auprès des agents déclarants. En particulier, les règles minimales de transmission, d'exactitude, de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V sont respectées.
Article 15 Fusions, scissions et restructurations
1 En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur l'exécution de leurs obligations statistiques, les agents déclarants concernés informent la BCN compétente des procédures prévues pour respecter les obligations de déclaration statistique visées au présent règlement dès que le projet de fusion, de scission ou de restructuration a été publié et avant sa prise d'effet.
2 Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe précédent, la BCN compétente peut autoriser l'établissement acquéreur à adopter des procédures temporaires pour honorer ses obligations de déclaration statistique. Cette dérogation aux procédures normales de déclaration ne peut durer plus de six mois à compter de la date de la fusion, de la scission ou de la restructuration. Elle ne soustrait pas l'établissement acquéreur à ses obligations déclaratives prévues par le présent règlement.
Article 16 Dérogations et fréquence réduite des déclarations
1 Afin de garantir la proportionnalité des obligations déclaratives définies dans le présent règlement, la BCN compétente peut accorder des dérogations à des petits agents déclarants, sous réserve que la contribution totale de tous les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation à l'encours total des crédits déclaré au titre du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) par l'ensemble des agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant ne dépasse pas 2 %. Les dérogations peuvent concerner tout ou partie des obligations de déclarations définies dans le présent règlement.
2 Afin d'encourager la mise en œuvre des obligations de déclaration, la BCN compétente peut autoriser les petits agents déclarants à déclarer les données sur le crédit concernant les dates de référence de déclaration antérieures au 1er janvier 2021 trimestriellement plutôt que mensuellement, sous réserve que la contribution totale de tous les agents effectuant des déclarations trimestrielles à l'encours total des crédits déclaré conformément au règlement (UE) no 1071/2013 par tous les agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant ne dépasse pas 4 %, sans préjudice de leurs déclarations de données sur le crédit conformément à tout autre cadre juridique.
3 Les BCN peuvent accorder des dérogations aux agents déclarants dans la mesure où elles obtiennent auprès d'autres sources des données de la qualité requise et dans les délais requis conformément à l'article 14, paragraphe 3.
4 Les BCN informent les agents déclarants suivants de leurs obligations de déclaration conformément à l'article 13, paragraphe 3: a) les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation conformément au paragraphe 1; b) les agents déclarants pouvant déclarer les données à une fréquence réduite conformément au paragraphe 2; c) les agents déclarants qui ne remplissent plus les conditions d'une dérogation ou d'une réduction de la fréquence des déclarations conformément au paragraphe 1 ou 2.
Article 17 Vérification et collecte obligatoire et normes minimales de qualité
Les BCN vérifient et, si nécessaire, procèdent à la collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ces droits. Les BCN exercent en particulier ce droit lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les règles minimales de transmission, d'exactitude et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V.
Article 18 Sanctions
La BCE peut prononcer des sanctions contre les agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration prévues par le présent règlement, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98. Les agents déclarants ne sont pas sanctionnés s'ils prouvent que le droit national du pays où réside la succursale concernée par leur obligation de déclaration les empêche de déclarer les informations requises. Le pouvoir de la BCE d'infliger des sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration définies dans le présent règlement est indépendant du droit d'une BCN de sanctionner, conformément à son droit national, un non-respect des obligations statistiques ou des autres obligations déclaratives applicables aux agents déclarants en vertu du cadre juridique national correspondant conformément à l'article 8, paragraphe 3.
Article 19 Disposition transitoire
Les BCN peuvent reporter la première transmission à la BCE des données sur le crédit concernant les dates de référence de déclaration antérieures au 1er février 2019, sous réserve qu'elles transmettent ces données à la BCE au plus tard le 31 mars 2019.
Article 20 Procédure de modification simplifiée
Compte tenu des avis du STC, le directoire peut apporter des modifications techniques aux annexes du présent règlement sous réserve qu'elles ne modifient ni le cadre conceptuel sous-jacent, ni la charge déclarative des agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification dans un délai raisonnable.
Article 21 Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 31 décembre 2017.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions