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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2016/957 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0957
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-03-09
In force since
2016-07-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«déclaration de transactions et d'ordres suspects» (STOR — suspicious transaction and order report)la déclaration, en application de l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 596/2014, d'ordres et de transactions suspects, y compris de toute annulation ou modification les concernant, qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché;b)«moyens électroniques»les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique;c)«groupe»un groupe au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;d)«ordre»tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l'actualisation ou l'annulation d'un ordre, et quel qu'en soit le type.

Article 2 Exigences générales

1 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures qui garantissent: a) une surveillance effective et constante, aux fins de la détection et de l'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, de tous les ordres reçus et transmis et de toutes les transactions exécutées; b) la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.

2 Les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent aux ordres et transactions relatifs à tout instrument financier et s'appliquent indépendamment: a) du titre auquel l'ordre est passé ou la transaction exécutée; b) des types de clients concernés; c) du fait que les ordres ont été passés, ou les transactions exécutées, sur ou en dehors d'une plate-forme de négociation.

3 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures qui garantissent: a) une surveillance effective et constante, aux fins de la prévention, de la détection et de l'identification des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, de tous les ordres reçus et de toutes les transactions exécutées; b) la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.

4 Les obligations visées au paragraphe 3 s'appliquent aux ordres et transactions relatifs à tout instrument financier et s'appliquent indépendamment: a) du titre auquel l'ordre est passé ou la transaction exécutée; b) des types de clients concernés.

5 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation veillent à ce que les mesures, systèmes et procédures visés aux paragraphes 1 et 3: a) soient adaptés et proportionnés à l'échelle, au volume et à la nature de leurs activités; b) soient régulièrement évalués, au moins dans le cadre d'un audit et d'un réexamen interne annuels, et mis à jour si nécessaire; c) fassent l'objet d'une documentation écrite claire, indiquant leurs modifications ou mises à jour éventuelles, aux fins du présent règlement, et à ce que les informations figurant dans cette documentation soient conservées pendant une période de cinq ans. Les personnes visées au premier alinéa communiquent, sur demande, à l'autorité compétente les informations visées aux points b) et c) de cet alinéa.

Article 3 Prévention, surveillance et détection

1 Les mesures, systèmes et procédures visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3: a) permettent l'analyse, individuelle et comparative, de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté, dans les systèmes de la plate-forme de négociation et, dans le cas de personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, également en dehors d'une plate-forme de négociation; b) émettent des alertes indiquant des activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d'éventuelles opérations d'initiés, manipulations de marché ou tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché; c) couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes concernées.

2 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent des plates-formes de négociation communiquent sur demande à l'autorité compétente les informations démontrant le caractère approprié et proportionné de leurs systèmes par rapport à l'échelle, au volume et à la nature de leurs activités, y compris les informations relatives au niveau d'automatisation de ces systèmes.

3 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent des plates-formes de négociation veillent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l'échelle, au volume et à la nature de leurs activités, à utiliser des systèmes logiciels et à mettre en place des procédures qui contribuent à la prévention et à la détection des opérations d'initiés, manipulations de marché ou tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Les systèmes et procédures visés au premier alinéa comprennent des logiciels permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d'analyser les données du carnet d'ordres; ces logiciels ont une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique.

4 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation mettent en place et maintiennent des mesures et des procédures qui garantissent un niveau approprié d'analyse humaine dans la surveillance, la détection et l'identification des transactions et ordres qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.

5 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation mettent en place et maintiennent des mesures et des procédures qui garantissent un niveau approprié d'analyse humaine également dans la prévention des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.

6 Une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel a le droit de déléguer, par un accord écrit, à une personne morale faisant partie du même groupe l'exercice des fonctions de surveillance, de détection et d'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. La personne qui délègue ces fonctions demeure pleinement responsable de l'exécution de toutes ses obligations au titre du présent règlement et de l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014 et veille à ce que l'accord soit clairement documenté et à ce que les tâches et responsabilités soient assignées et convenues, en spécifiant notamment la durée de la délégation.

7 Une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel peut déléguer, par un accord écrit, à un tiers (le «prestataire») le soin d'analyser les données, y compris les données des ordres et des transactions, et d'émettre les alertes nécessaires pour permettre à cette personne d'assurer la surveillance, la détection et l'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. La personne qui délègue ces fonctions demeure pleinement responsable de l'exécution de toutes ses obligations au titre du présent règlement et de l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014 et satisfait à tout moment aux conditions suivantes: a) elle conserve l'expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis et l'adéquation organisationnelle des prestataires, superviser les services délégués et gérer en permanence les risques associés à la délégation de ces fonctions; b) elle dispose d'un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l'analyse de données et l'émission d'alertes. L'accord écrit contient une description des droits et obligations de la personne qui délègue les fonctions, visée au premier alinéa, et de ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs qui autorisent la personne déléguant les fonctions à mettre un terme à cet accord.

8 Dans le cadre des mesures et procédures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 3, les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation conservent pendant une période de cinq ans les informations documentaires qui exposent l'analyse des ordres et transactions examinés pouvant constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché et les raisons de la remise ou non d'une STOR. Ces informations sont communiquées à l'autorité compétente sur demande. Les personnes visées au premier alinéa veillent à ce que les mesures et procédures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 3, garantissent et préservent la confidentialité des informations visées au premier alinéa.

Article 4 Formation

1 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation organisent et dispensent une formation efficace et complète au personnel chargé de la surveillance, de la détection et de l'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, notamment au personnel participant au traitement d'ordres et de transactions. Cette formation a lieu régulièrement et est adaptée et proportionnée à l'échelle, au volume et à la nature des activités.

2 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation dispensent en outre la formation visée au paragraphe 1 au personnel chargé de la prévention des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.

Article 5 Obligations de notification

1 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces qui leur permettent d'évaluer, aux fins de la soumission d'une STOR, si un ordre ou une transaction pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Ces mesures, systèmes et procédures tiennent dûment compte des éléments constituant l'opération ou la tentative d'opération d'initié, ou la manipulation ou tentative de manipulation de marché au sens des articles 8 et 12 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que de la liste non exhaustive des indicateurs de manipulation de marché visés à l'annexe I dudit règlement et détaillés dans le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission .

2 Toutes les personnes visées au paragraphe 1 et participant au traitement du même ordre ou de la même transaction sont tenues d'apprécier s'il y a lieu de soumettre une STOR.

3 Les personnes visées au paragraphe 1 veillent à ce que les informations communiquées dans le cadre d'une STOR se fondent sur des faits et une analyse tenant compte de toutes les informations dont elles disposent.

4 Les personnes visées au paragraphe 1 mettent en place des procédures garantissant que la personne sur laquelle porte la STOR, et toute personne ne devant pas avoir connaissance de la remise d'une STOR en raison de ses fonctions ou de son poste chez la personne déclarante, ne sont pas informées du fait que celle-ci a adressé, adressera ou a l'intention d'adresser une STOR à l'autorité compétente.

5 Les personnes visées au paragraphe 1 complètent la STOR sans informer la personne sur laquelle porte la STOR, ou toute personne ne devant pas en avoir connaissance, qu'une STOR va être remise, notamment dans le cadre de demandes d'informations concernant la personne sur laquelle porte la STOR effectuées en vue de remplir certains champs.

Article 6 Délai de transmission des STOR

1 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation veillent à mettre en place des mesures, systèmes et procédures efficaces permettant de transmettre une STOR sans retard conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (EU) no 596/2014 dès lors qu'il existe des soupçons raisonnables d'opération d'initié, de manipulation ou de tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché.

2 Les mesures, systèmes et procédures visés au paragraphe 1 réservent la possibilité d'effectuer des STOR se rapportant à des transactions et des ordres exécutés dans le passé, si les soupçons sont apparus à la lumière d'événements ou d'informations ultérieurs. Dans ce cas, la personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel et l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement qui gère une plate-forme de négociation expliquent à l'autorité compétente, dans la STOR, les raisons du délai écoulé entre l'infraction suspectée et la remise de la STOR, en fonction des circonstances spécifiques du dossier.

3 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation communiquent à l'autorité compétente toutes les informations supplémentaires pertinentes venant à leur connaissance après la remise initiale de la STOR et lui fournissent toute information ou tout document dont elle fait la demande.

Article 7 Contenu des STOR

1 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation effectuent une STOR à l'aide du modèle joint en annexe.

2 Les personnes visées au paragraphe 1 qui effectuent la STOR complètent d'une manière claire et précise les champs d'information concernant les ordres ou transactions déclarés. La STOR comporte au moins les informations suivantes: a) l'identification de la personne effectuant la STOR et, dans le cas de personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, le titre auquel agit la personne effectuant la STOR, notamment lorsqu'elle négocie pour son propre compte ou exécute des ordres pour le compte de tiers; b) une description de l'ordre ou de la transaction, comprenant: i) le type d'ordre et le type de négociation, notamment les négociations de blocs, et le marché où l'activité a eu lieu; ii) le prix et le volume; c) les raisons pour lesquelles l'ordre ou la transaction est suspecté(e) de constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché; d) les moyens d'identifier toute personne impliquée dans l'ordre ou la transaction qui pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, notamment la personne qui a passé ou exécuté l'ordre et la personne pour le compte de laquelle l'ordre a été passé ou exécuté; e) toute autre information et tout autre document justificatif éventuellement jugé(e) utile à l'autorité compétente aux fins de ses activités de détection, d'enquête et d'application concernant les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les tentatives d'opération d'initié et de manipulation de marché.

Article 8 Moyens de transmission

1 Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation transmettent une STOR, y compris les éventuels documents justificatifs ou pièces jointes, à l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 596/2014 en utilisant les moyens électroniques indiqués par cette autorité compétente.

2 Les autorités compétentes publient sur leur site internet les moyens électroniques visés au paragraphe 1. Ces moyens électroniques garantissent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations pendant la transmission.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Relations

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