Règlement d'exécution (UE) 2016/962 de la Commission du 16 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l'identification et la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Règles générales
1 Afin d'informer l'Autorité bancaire européenne (ABE) de l'application de l'article 4, paragraphes 1, 8, 9 et 10, de la directive 2014/59/UE aux établissements de leur ressort, les autorités compétentes et les autorités de résolution lui communiquent les informations indiquées aux articles 2 et 3 du présent règlement.
2 Aux fins de la communication d'informations en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes et les autorités de résolution complètent les modèles pertinents figurant à l'annexe I et, le cas échéant, font référence aux indicateurs facultatifs figurant à l'annexe II.
3 Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent choisir de compléter conjointement les modèles figurant à l'annexe I, de la manière suivante: a) les autorités compétentes complètent les parties des modèles qui sont pertinentes aux fins de la planification des mesures de redressement; b) les autorités de résolution complètent les parties des modèles qui sont pertinentes aux fins des évaluations de la résolvabilité et de la planification des mesures de résolution.
4 Lorsqu'elles communiquent à l'ABE les informations indiquées aux articles 2 et 3 du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent faire référence à une «catégorie d'établissements» si elles constatent que deux ou plusieurs établissements partagent des caractéristiques similaires en ce qui concerne les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE pour l'application d'obligations simplifiées.
Article 2 Informations à communiquer par les autorités compétentes
1 Pour chaque période de référence définie à l'article 4 du présent règlement, les autorités compétentes communiquent à l'ABE les informations suivantes sur l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de redressement ainsi que la date limite d'élaboration des premiers plans de redressement doivent être élaborés et le rythme d'actualisation desdits plans: a) le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement qui sont établis dans l'État membre; b) le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels sont appliquées des obligations simplifiées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE aux fins de la planification du redressement, ainsi que le total des actifs de ces établissements et entreprises, par rapport au nombre total d'établissements de crédit et au nombre total d'entreprises d'investissement établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs; c) le nombre d'établissements auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE ainsi que le total de leurs actifs, par rapport au nombre total d'établissements établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs; d) pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées et restent applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à la fin de chaque période de référence: i) le numéro d'identifiant d'entité juridique ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, la raison sociale de l'établissement ou des établissements appartenant à la catégorie; ii) lorsque le rapport porte sur une «catégorie d'établissements», une description de la base sur laquelle celle-ci a été définie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement; iii) des informations quantitatives sur l'application des critères concernant la taille, l'interconnexion, le champ et la complexité des activités visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; iv) une synthèse des indicateurs facultatifs prévus à l'annexe II du présent règlement éventuellement utilisés pour chacun des critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; v) une description des obligations simplifiées par rapport aux obligations complètes; e) pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, une description de la base sur laquelle cette dispense a été accordée eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 8, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.
2 Aux fins de la communication des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes complètent chacun des modèles de déclaration figurant à l'annexe I du présent règlement. Lorsqu'une autorité compétente a appliqué une pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de sorte que ces critères ont été particulièrement déterminants pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devait faire l'objet d'obligations simplifiées, l'autorité compétente indique dans son rapport la pondération attribuée à ces critères. Lorsque l'autorité compétente n'a pas appliqué de pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, elle indique dans son rapport l'importance relative accordée aux critères pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devrait faire l'objet d'obligations simplifiées.
Article 3 Informations à communiquer par les autorités de résolution
1 Pour chaque période de référence définie à l'article 4 du présent règlement, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations suivantes sur l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de résolution ainsi que la date limite d'élaboration des premiers plans de résolution et le rythme d'actualisation desdits plans: a) le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels des obligations simplifiées sont appliquées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE aux fins des évaluations de la résolvabilité et de la planification de la résolution, ainsi que le total des actifs de ces établissements et entreprises, par rapport au nombre total d'établissements de crédit et au nombre total d'entreprises d'investissement établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs; b) le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE; c) pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées et restent applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à la fin de chaque période de référence: i) le numéro d'identifiant d'entité juridique ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, la raison sociale de l'établissement ou des établissements appartenant à la catégorie; ii) lorsque le rapport porte sur une «catégorie d'établissements», une description de la base sur laquelle celle-ci a été définie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement; iii) des informations quantitatives sur l'application des critères concernant la taille, l'interconnexion, le champ et la complexité des activités visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; iv) une synthèse des indicateurs facultatifs prévus à l'annexe II du présent règlement éventuellement utilisés pour chacun des critères; v) une description des obligations simplifiées par rapport aux obligations complètes; d) pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels une dispense été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, une description de la base sur laquelle cette dispense a été accordée eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 8, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.
2 Aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution complètent chacun des modèles de déclaration figurant à l'annexe I du présent règlement. Lorsqu'une autorité de résolution a appliqué une pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de sorte que ces critères ont été particulièrement déterminants pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devait se voir appliquer des obligations simplifiées, l'autorité de résolution indique et décrit dans son rapport la pondération attribuée à ces critères. Lorsque l'autorité de résolution n'a pas appliqué de pondération à des critères particuliers parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, elle indique dans son rapport l'importance relative accordée aux critères pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devrait être soumis à des obligations simplifiées.
Article 4 Périodes de déclaration et dates de soumission
1 En ce qui concerne les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, la première période de déclaration débute le 1er janvier 2015 et se termine le 30 avril 2016. Les informations relatives à la première période de déclaration sont soumises à l'ABE au plus tard le trentième jour suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 En ce qui concerne les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, la deuxième période de référence débute le 1er mai 2016 et se termine le 30 avril 2017. Les informations relatives à la deuxième période de référence sont soumises à l'ABE au plus tard le 1er juin 2017.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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