Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R1033
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-23
In force since
2016-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«5 bis Les titres II et III du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil .

«2 bis Les autorités compétentes peuvent lever l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne chacun des éléments individuels d'un paquet d'ordres.»

«6 Afin d'assurer une application cohérente du paragraphe 1, points e) i) et ii), l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une méthodologie pour déterminer les paquets d'ordres pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsque l'AEMF définit une telle méthodologie pour déterminer s'il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité, elle vérifie si lesdits paquets sont normalisés et fréquemment négociés. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 février 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»

«11 À l'égard d'un paquet d'ordres et sans préjudice du paragraphe 2, les obligations prévues au présent article s'appliquent exclusivement au paquet d'ordres dans son intégralité, et non à l'un quelconque de ses éléments séparément.»

Article 2

«2 Il s'applique à compter du 3 juillet 2016, à l'exception: a) de l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui s'applique à partir du 3 janvier 2018; et b) de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 7, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 13, paragraphes 7 et 11, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l'article 18, paragraphe 9, de l'article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 25, paragraphe 9, de l'article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 5, qui s'appliquent à compter du 2 juillet 2014.»

Article 3

L'article 76 du règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), la date du «13 juin 2017» est remplacée par celle du «13 juin 2018»; b) au paragraphe 7, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions