Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «ensemble de compensation», un groupe de contrats faisant l'objet d'un accord de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE; 2) «évaluateur», un expert indépendant désigné pour procéder à la valorisation conformément aux exigences et aux critères définis dans la quatrième partie du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission , ou l'autorité de résolution, dans le cas d'une valorisation effectuée conformément à l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE; 3) «contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012, dans la mesure où elle est: a) soit établie dans l'Union et agréée conformément à la procédure définie aux articles 14 à 21 du règlement (UE) no 648/2012; b) soit établie dans un pays tiers et reconnue conformément à la procédure définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012; 4) «membre compensateur», un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012; 5) «date de liquidation», la date et l'heure de liquidation indiquées dans la communication par l'autorité de résolution de la décision de liquidation; 6) «transaction de remplacement», une transaction conclue à la date de liquidation d'un contrat dérivé, ou après cette date, afin de rétablir, sur la base d'une exposition nette, une couverture ou une position de négociation liée à ce contrat à laquelle il a été mis un terme, à des conditions économiques équivalentes à celles qui régissaient la transaction close; 7) «transaction de remplacement commercialement raisonnable», une transaction de remplacement conclue sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux.
Article 2 Comparaison entre la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et le potentiel de renflouement interne des contrats dérivés
1 Aux fins de l'article 49, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution compare: a) le montant de pertes que supporteraient les contrats dérivés en cas de renflouement interne, obtenu en multipliant: i) la part, sur l'ensemble des passifs de rang égal, des engagements résultant des contrats dérivés, calculés dans le cadre de la valorisation effectuée conformément à l'article 36 de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas exclus du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2, de cette directive; par ii) le total des pertes qui seraient supportées par tous les passifs de rang égal aux dérivés, y compris les engagements résultant de dérivés du fait de la liquidation; avec b) la destruction de valeur, fondée sur une évaluation des coûts, des frais ou autres dépréciations, susceptible de résulter de la liquidation des contrats dérivés et calculée en additionnant les éléments suivants: i) le risque d'une augmentation de la créance liquidative d'une contrepartie, liée aux coûts qu'entraînerait pour elle une reconstitution de couverture, en tenant compte des écarts entre prix acheteurs et prix vendeurs ou entre prix moyen du marché et prix à l'achat (mid-to-bid) ou prix à la vente (mid-to-offer), conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b); ii) les coûts que l'établissement soumis à la procédure de résolution est susceptible de supporter pour conclure des transactions dérivées comparables jugées nécessaires au rétablissement d'une couverture pour ses positions ouvertes et au maintien d'un profil de risque acceptable, conforme à la stratégie de résolution. La transaction dérivée comparable peut être obtenue en prenant en considération les exigences de marge initiale et les écarts entre prix acheteurs et prix vendeurs; iii) les éventuelles réductions de la valeur de franchise résultant de la liquidation de contrats dérivés, y compris l'éventuelle dépréciation d'autres actifs ou actifs sous-jacents liés aux contrats dérivés liquidés, et l'impact éventuel sur les coûts de financement ou les niveaux de revenus; iv) les éventuels coussins de sécurité détenus pour parer aux éventuelles conséquences négatives de la liquidation, telles que des erreurs et des litiges concernant les transactions ou l'échange de sûretés.
2 La comparaison visée au paragraphe 1 est effectuée avant toute décision de liquidation, dans le cadre de la valorisation requise par l'article 36 de la directive 2014/59/UE pour permettre de décider de l'application de mesures de résolution. Dès l'entrée en vigueur d'un acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 36, paragraphe 15, de cette directive, cette comparaison s'effectue conformément aux exigences de cet acte délégué.
Article 3 Communication de la décision de liquidation
1 Avant d'exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements résultant de contrats dérivés, l'autorité de résolution communique aux contreparties de ces contrats sa décision de liquider ces derniers en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE.
2 La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure de liquidation ultérieures précisées dans la communication.
3 Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution indique à quelle date et à quelle heure au plus tard, compte tenu des exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c), les contreparties peuvent lui apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, aux fins de la détermination du montant liquidatif conformément à l'article 6, paragraphe 1. La contrepartie fournit également à l'autorité de résolution un récapitulatif de toutes les transactions de remplacement commercialement raisonnables qu'elle a effectuées.
4 L'autorité de résolution peut modifier la date et l'heure limites auxquelles les contreparties peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, si cette modification est conforme à l'article 8, paragraphe 1, point c). Les contreparties sont informées de toute décision de modifier la date et l'heure limites auxquelles elles peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables.
5 Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut préciser les critères qu'elle entend appliquer pour évaluer si des transactions de remplacement sont commercialement raisonnables.
6 Le présent article ne s'applique pas à la liquidation et à la valorisation des contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre l'établissement soumis à la procédure de résolution, en sa qualité de membre compensateur, et une CCP.
Article 4 Rôle de l'accord de compensation («netting agreement»)
Pour les contrats relevant d'un accord de compensation, l'évaluateur détermine, conformément aux articles 2, 5, 6 et 7, un montant unique que l'établissement soumis à résolution est juridiquement en droit de recevoir ou tenu de verser du fait de la liquidation de tous les contrats dérivés entrant dans l'ensemble de compensation défini par l'accord de compensation.
Article 5 Principe de valorisation du montant de résiliation anticipée
1 L'évaluateur détermine la valeur des engagements découlant de contrats dérivés comme étant un montant de résiliation anticipée, égal à la somme des montants suivants: a) le montant des impayés, sûretés et autres sommes que l'établissement soumis à résolution doit à la contrepartie, diminué du montant des impayés, sûretés et autres sommes que la contrepartie doit à l'établissement soumis à résolution, à la date de liquidation; b) un montant liquidatif correspondant au montant des pertes, des coûts ou des gains qu'entraîne pour les contreparties des contrats dérivés le remplacement, ou l'obtention de l'équivalent économique, des clauses pertinentes des contrats résiliés et des options des parties en ce qui concerne ces contrats.
2 Aux fins du paragraphe 1, le montant des impayés désigne, en ce qui concerne la liquidation de contrats dérivés, la somme des éléments suivants: a) les montants devenus exigibles à la date de liquidation ou avant, et qui restent impayés à cette date; b) un montant égal à la juste valeur de marché des actifs à livrer pour chacun des cas où les contrats dérivés prévoyaient une obligation de règlement par livraison à la date de liquidation ou avant, lorsque le règlement n'a pas eu lieu à cette date; c) les montants correspondant aux intérêts ou indemnités dus pour la période comprise entre la date d'exécution des obligations de paiement ou de livraison et la date de liquidation.
Article 6 Détermination du montant liquidatif
1 Si la contrepartie a fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, l'évaluateur détermine le montant liquidatif au prix de ces transactions de remplacement.
2 Si la contrepartie n'a pas fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, si l'évaluateur constate que les transactions de remplacement n'ont pas été conclues à des conditions commerciales raisonnables, ou si l'article 7, paragraphe 7 ou l'article 8, paragraphe 2, s'applique, l'évaluateur détermine le montant liquidatif sur la base des éléments suivants: a) les prix moyens du marché en fin de journée établis conformément aux procédures normales de l'établissement soumis à résolution à la date déterminée conformément à l'article 8; b) les écarts entre le prix moyen et le prix acheteur ou vendeur, selon le sens de la position de risque nette; c) les ajustements des prix et des écarts mentionnés aux points a) et b), lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte de la liquidité du marché en ce qui concerne les risques ou instruments sous-jacents et de la taille de l'exposition par rapport à la profondeur du marché, ainsi que du risque de modèle éventuel.
3 En ce qui concerne les engagements intragroupe, l'évaluateur peut établir la valeur aux prix moyens du marché en fin de journée, tels que visés au paragraphe 2, point a), sans tenir compte du paragraphe 2, points b) et c), lorsque la stratégie de résolution impliquerait le rétablissement d'une couverture, pour les transactions résiliées, au moyen d'une autre transaction dérivée intragroupe ou d'un autre groupe de transactions dérivées intragroupe.
4 Pour déterminer le montant liquidatif conformément au paragraphe 2, l'évaluateur examine toutes les sources de données fiables disponibles; il peut s'appuyer sur les données de marché observables ou sur les prix théoriques fournis par des modèles de valorisation conçus à cet effet, et notamment: a) sur des données fournies par des tiers, telles les données de marché observables, les paramètres de valorisation et les offres de prix des teneurs de marché ou, pour un contrat faisant l'objet d'une compensation centrale, les valeurs ou estimations provenant de CCP; b) pour les produits normalisés, sur les valeurs proposées par ses propres systèmes; c) sur les données disponibles au sein de l'établissement soumis à résolution, comme ses modèles et évaluations internes, y compris les vérifications indépendantes des prix effectuées conformément à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; d) sur les données fournies par les contreparties, autres que les preuves de transactions de remplacement communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 3, et notamment sur les données relatives à des litiges actuels ou antérieurs concernant la valorisation de transactions et d'offres de prix similaires ou connexes; e) sur toute autre donnée pertinente.
5 Aux fins du paragraphe 2, point b), l'autorité de résolution peut enjoindre à l'établissement soumis à résolution d'effectuer une nouvelle vérification indépendante des prix au moment de référence déterminé conformément à l'article 8, en utilisant les informations de fin de journée disponibles à la date de liquidation.
6 Le présent article ne s'applique pas à la détermination d'un montant liquidatif pour les contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 7.
Article 7 Valorisation des contrats dérivés soumis à compensation conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP
1 L'évaluateur établit, selon le principe de valorisation posé par l'article 5, la valeur des engagements résultant des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution qui agit en qualité de membre compensateur et une CCP. Le montant de résiliation anticipée est déterminé par la CCP dans le délai indiqué au paragraphe 5, conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, après déduction des sûretés fournies par l'établissement, y compris la marge initiale, la marge de variation et les contributions de l'établissement au fonds de défaillance de la CCP.
2 L'autorité de résolution communique à la CCP et à son autorité compétente sa décision de liquider les contrats dérivés en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE. La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure ultérieures précisées dans la communication.
3 L'autorité de résolution demande à la CCP de valoriser le montant de résiliation anticipée de tous les contrats dérivés composant l'ensemble de compensation concerné, conformément à sa procédure de gestion des défaillances.
4 La CCP communique à l'autorité de résolution les documents relatifs à sa procédure de gestion des défaillances et l'informe des mesures prises dans ce cadre.
5 L'autorité de résolution fixe, en accord avec la CCP et son autorité compétente, le délai dans lequel la CCP doit fournir une valorisation pour le montant de résiliation anticipée. Ce faisant, l'autorité de résolution, la CCP et son autorité compétente tiennent compte des deux éléments suivants: a) la procédure de gestion des défaillances définie dans les règles de gouvernance de la CCP conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012; b) le calendrier de résolution.
6 L'autorité de résolution peut modifier le délai fixé conformément au paragraphe 5 en accord avec la CCP et son autorité compétente.
7 Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer la méthode prévue à l'article 6, après consultation de l'autorité compétente pour la CCP, dans chacun des cas suivants: a) la CCP ne fournit pas sa valorisation du montant de résiliation anticipée dans le délai fixé par l'autorité de résolution conformément au paragraphe 5; ou b) la valorisation de ce montant par la CCP n'est pas conforme à ses procédures de gestion des défaillances visées par l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012.
Article 8 Moment d'établissement de la valeur des engagements résultant de dérivés et détermination anticipée
1 L'évaluateur détermine la valeur des engagements résultant de dérivés au moment suivant: a) si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée aux prix des transactions de remplacement, comme prévu par l'article 6, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure de la conclusion de ces transactions; b) si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, comme prévu par l'article 7, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure où la CCP a déterminé ce montant de résiliation anticipée; c) dans tous les autres cas, ce moment est la date de liquidation ou, si cela n'est pas commercialement raisonnable, la date et l'heure où un prix de marché est disponible pour l'actif sous-jacent.
2 L'évaluateur peut, dans le cadre d'une valorisation provisoire effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, déterminer la valeur des engagements résultant de produits dérivés avant le moment fixé conformément au paragraphe 1. Cette détermination anticipée s'appuie sur des estimations conformes aux principes posés à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 2 à 5, et sur les données disponibles au moment où elle a lieu.
3 Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée conformément au paragraphe 2, l'autorité de résolution peut à tout moment lui demander d'actualiser cette valorisation provisoire pour tenir compte des évolutions observables sur le marché ou de preuves de la conclusion de transactions de remplacement commercialement raisonnables au moment fixé conformément au paragraphe 1. Ces évolutions et preuves, si elles sont connues ou disponibles à la date et à l'heure précisées en application de l'article 3, paragraphe 2, sont prises en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.
4 Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée en vertu du paragraphe 2 pour des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution agissant en qualité de membre compensateur et une contrepartie centrale, il tient dûment compte de toute estimation par la CCP des coûts de liquidation prévisibles. Si la CCP fournit, dans le délai fixé conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, une valorisation du montant de résiliation anticipée effectuée conformément à sa procédure de gestion des défaillances, cette valorisation est prise en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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