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Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 de la Commission du 1er septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 874/2009 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

CELEX
32016R1448
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-09-01
In force since
2016-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement (CE) no 874/2009

«1 Les parties à la procédure sont désignées par leurs nom, adresse et adresse électronique, dès lors qu'une adresse électronique est utilisée par la partie concernée.

2 Les personnes physiques sont désignées par leur nom de famille et leurs prénoms. Les personnes morales, les entreprises et les sociétés sont désignées par leur dénomination officielle, telle qu'enregistrée dans l'État membre ou le pays tiers respectif.»

«2 S'il est décidé de procéder à l'instruction visée au paragraphe 1 à la requête de l'une des parties à la procédure, les parties, les témoins et les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles de l'Union européenne ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation dans la langue officielle de l'Union européenne utilisée par toutes les parties à la procédure ou par les membres du personnel de l'Office. Les parties à la procédure, un témoin ou un expert, ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de n'utiliser qu'une seule langue officielle de l'Union européenne au cours de la procédure orale. L'Office peut autoriser des dérogations à la disposition du premier alinéa.»

«1 Lorsqu'une partie à la procédure dépose un document rédigé dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Union européenne, l'Office peut exiger de ladite partie qu'elle en fournisse une traduction dans l'une des langues officielles de l'Union européenne utilisées par ladite partie ou par les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours.

2 Lorsqu'une partie à la procédure dépose la traduction d'un document, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il lui impartit, d'un certificat attestant que la traduction est fidèle à l'original. Les traductions de documents volumineux peuvent être limitées à des extraits ou à des résumés. L'Office ou la chambre de recours peut néanmoins exiger à tout moment, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie à la procédure, une traduction plus complète ou intégrale de ces documents. Les parties à la procédure ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de ne disposer de la traduction d'un document que dans une seule des langues officielles de l'Union européenne.»

«3 Est juriste toute personne titulaire d'un diplôme de droit ayant acquis une expérience reconnue en matière de propriété intellectuelle, de protection des obtentions végétales ou d'enregistrement des variétés végétales.»

Article 10 Consultations

Les membres du personnel de l'Office peuvent utiliser gratuitement les locaux des agences nationales visées à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base et ceux des offices d'examen et des organismes visés, respectivement, aux articles 13 et 14 du présent règlement, afin d'organiser des consultations périodiques avec les parties à la procédure et des tiers.»

Article 51 bis Plusieurs recours

1 Si plusieurs recours sont formés contre une même décision, ceux-ci peuvent être examinés au cours d'une même procédure.

2 Si des recours formés contre des décisions doivent être examinés par une chambre composée des mêmes membres, cette chambre peut examiner ces recours dans le cadre de procédures jointes.»

Article 53 bis Procédures en nullité et en déchéance

1 Les procédures en nullité et en déchéance visées, respectivement, aux articles 20 et 21 du règlement de base peuvent être engagées par l'Office dès lors qu'il existe de sérieux doutes quant à la validité du droit à la protection communautaire. Lesdites procédures peuvent être engagées par l'Office de sa propre initiative ou sur demande.

2 La demande introduite auprès de l'Office en vue de l'ouverture de la procédure en nullité ou de la procédure en déchéance, visées respectivement aux articles 20 et 21 du règlement de base, est accompagnée d'éléments probants et factuels faisant naître des doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire, et contient: a) en ce qui concerne l'enregistrement à l'égard duquel la nullité ou la déchéance est demandée: i) le numéro d'enregistrement de la protection communautaire des obtentions végétales; ii) les nom et adresse du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales; b) en ce qui concerne les motifs sur lesquels se fonde la demande: i) une déclaration mentionnant les motifs sur lesquels se fonde la demande d'ouverture de la procédure en nullité ou en déchéance; ii) les faits, preuves et arguments présentés à l'appui de la demande; c) les nom et adresse de la personne introduisant la demande et, en cas de désignation d'un mandataire, les nom et adresse de ce dernier.

3 Toute décision de l'Office de rejeter la demande visée au paragraphe 2 est communiquée à la personne qui a introduit ladite demande et au titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales.

4 L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ni les documents, ou parties de ceux-ci, qui n'ont pas été présentés dans le délai fixé par l'Office.

5 Toute décision de l'Office de déclarer nulle et non avenue une protection communautaire des obtentions végétales ou de déchoir le titulaire d'une telle protection est publiée au Bulletin officiel visé à l'article 87.»

Article 64 bis Notification par voie électronique ou tout autre moyen technique

1 La notification par voie électronique est effectuée par la transmission d'une copie numérique du document à notifier. La notification est réputée avoir eu lieu à la date de réception de la communication par le destinataire. Le président de l'Office détermine les modalités de notification par voie électronique.

2 Lorsque la notification est effectuée par voie électronique, la partie à la procédure, ainsi que son mandataire, fournit à l'Office l'adresse électronique à utiliser pour toutes les communications officielles.

3 Le président de l'Office détermine les modalités de notification par d'autres moyens techniques de communication.»

Article 66 bis Notification aux mandataires

1 Lorsqu'un mandataire a été désigné ou lorsque, conformément à l'article 73, paragraphe 5, le demandeur nommé en premier lieu dans une demande commune est considéré comme étant le mandataire, les notifications sont adressées au mandataire.

2 Lorsque plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, la notification à l'un quelconque de ces mandataires est considérée comme suffisante, à moins qu'une adresse de notification n'ait été indiquée en particulier.

3 Lorsque plusieurs parties ont désigné un mandataire commun, la notification des documents utiles audit mandataire est considérée comme suffisante.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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