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Règlement délégué (UE) 2016/1608 de la Commission du 17 mai 2016 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de recensement des établissements d'importance systémique mondiale et de définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R1608
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-17
In force since
2016-09-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«6 Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être étayées par des données auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d'une défaillance de l'entité pertinente. Ces décisions comprennent des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.»

Article 6 Indicateurs

1 La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe.

2 La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants: a) actifs au sein du système financier; b) passifs au sein du système financier; c) encours de titres.

3 La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants: a) actifs sous conservation; b) activité de paiement; c) opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers.

4 La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants: a) valeur notionnelle des dérivés de gré à gré; b) actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2012 de la Commission ; c) titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5 La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants: a) créances transfrontières; b) passifs transfrontières.

6 Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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