Règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage
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Article premier
1 Une aide de l'Union d'un montant total de 350000000 EUR est mise à la disposition des États membres pour l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et/ou aux exploitants des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine (les «exploitants d'autres secteurs de l'élevage»). Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition conformément à l'annexe pour des mesures prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent ne créent pas de distorsion de la concurrence. Les mesures prises par les États membres soutiennent des producteurs de lait et/ou des exploitants d'autres secteurs de l'élevage qui pratiquent une ou plusieurs des activités suivantes visant à favoriser la durabilité économique de leurs exploitations et contribuant à la stabilisation du marché: a) réduction de la production allant au-delà de celle prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission , ou non-augmentation de la production; b) agriculture à petite échelle; c) application de méthodes de production extensives; d) application de méthodes de production respectant l'environnement et le climat; e) mise en œuvre de projets de coopération; f) mise en œuvre de systèmes de qualité ou de projets visant à promouvoir la qualité et la valeur ajoutée; g) formation à des instruments financiers et à des outils de gestion du risque. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements, le bénéfice économique de l'aide leur revienne intégralement. Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.
2 En ce qui concerne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les montants figurant à l'annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article 2
Les États membres peuvent accorder un soutien supplémentaire pour les mesures prises au titre de l'article 1er, dans la limite de 100 % du montant correspondant figurant à l'annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence que celles établies à l'article 1er. Les États membres versent ce soutien additionnel le 30 septembre 2017 au plus tard.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants: a) sans délai et au plus tard le 30 novembre 2016: i) une description des mesures concrètes à prendre; ii) les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi de l'aide et, le cas échéant, les raisons motivant l'utilisation de l'aide pour des secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier; iii) les effets escomptés des mesures sous l'angle de la stabilisation du marché; iv) les mesures prises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus; v) les mesures prises pour éviter toute distorsion de la concurrence; vi) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2; b) au plus tard le 15 octobre 2017, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et une évaluation de l'efficacité de la mesure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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