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Règlement délégué (UE) 2016/1712 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R1712
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-07
In force since
2016-10-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers

1 L'autorité compétente ou l'autorité de résolution impose à une entité ou un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE la tenue de registres détaillés des contrats financiers lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoit la prise de mesures de résolution à l'égard de l'entité ou de l'établissement en question si les conditions de la résolution sont remplies.

2 Si cela est nécessaire à une planification globale et efficace, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent imposer les exigences visées au paragraphe 1 à des entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent article.

Article 2 Liste minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres détaillés

1 Un établissement ou une entité qui doit tenir des registres détaillés des contrats financiers conformément à l'article 1er conserve en permanence les informations correspondant à la liste minimale figurant en annexe pour chacun des contrats financiers consignés dans ses registres.

2 À la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, l'établissement ou l'entité visé(e) au paragraphe 1 met les informations requises sur les contrats financiers à la disposition de l'autorité qui en fait la demande et les lui transmet dans le délai imparti dans la demande.

3 Lorsqu'un champ d'information figurant à l'annexe n'est pas applicable à un certain type de contrat financier et que l'entité ou l'établissement visé au paragraphe 1 peut en apporter la démonstration à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, les informations couvertes par ce champ sont exclues de l'exigence prévue à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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