Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications au règlement (UE) no 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
L’annexe I du règlement (UE) no 167/2013 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2 Modifications au règlement délégué (UE) no 1322/2014
Le règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Modifications au règlement délégué (UE) 2015/96
«2 La réception par type en ce qui concerne les prescriptions relatives aux émissions de polluants d’échappement et le niveau sonore externe peut être étendue par les autorités compétentes en matière de réception à différentes variantes et versions du véhicule et à différents types et familles de moteurs pour autant que la variante et la version du véhicule, l’unité de propulsion et les paramètres du système de contrôle de la pollution aient des performances identiques ou ne dépassent pas les niveaux spécifiés à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 167/2013.»
«2 En plus des prescriptions visées au premier paragraphe, pour qu’une réception par type alternative soit reconnue comme équivalente à une réception au titre du présent règlement, le constructeur donne accès de façon non discriminatoire aux informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule comme prescrit au chapitre XV du règlement (UE) no 167/2013 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission .
Article 9 Mesure du niveau sonore externe
1 Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers en mouvement de catégorie T équipés de roues avec pneumatiques et de ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.1 de l’annexe III.
2 Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers à l’arrêt de catégorie T et ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande et les résultats sont enregistrés par les services techniques conformément aux dispositions du point 1.3.2.4 de l’annexe III.
3 Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai à l’arrêt indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III.
4 Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.3 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne et les résultats sont enregistrés par les services techniques.»
Article 10 Prescriptions concernant les performances de l’unité de propulsion
Pour l’évaluation des performances de l’unité de propulsion de véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique sont effectuées conformément au règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU.»
Article 12 Procédures de réception UE par type
Sans préjudice de l’article 11, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des véhicules, refuser d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type d’un nouveau type de véhicule ou de moteur, ou interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un nouveau véhicule et la vente ou l’utilisation de nouveaux moteurs, lorsque le véhicule ou les moteurs concernés respectent le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission .
Article 4 Modifications au règlement délégué (UE) 2015/68
Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit: 1) l’article 2 est modifié comme suit: a) la première phrase et la phrase d’introduction sont remplacées par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 et des annexes XII et XXXIII du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: b) le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5) par “transmission”, on entend l’ensemble des éléments compris entre le dispositif de commande et le frein, à l’exclusion des conduites de commande, des conduites d’alimentation et des conduites supplémentaires entre tracteurs et véhicules tractés, et les reliant de façon fonctionnelle par des moyens mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou électriques, ou en utilisant une combinaison de ces moyens. Lorsque la force de freinage est obtenue à partir d’une source d’énergie indépendante du conducteur ou avec l’assistance d’une telle source, la réserve d’énergie du système fait également partie de la transmission;» c) le point 17 est supprimé; d) les points 37 et 38 suivants sont ajoutés: «37) par“source d’énergie”, on entend un dispositif qui fournit l’énergie requise pour actionner les freins, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un dispositif de stockage d’énergie; 38) par “dispositif de stockage d’énergie”, on entend un dispositif qui stocke l’énergie fournie par la source d’énergie pour actionner ou relâcher les freins.» 2) les annexes I à V, VII, VIII, IX, XI, XII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5 Modifications au règlement délégué (UE) 2015/208
«3 Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essais visé à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.»
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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