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Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R1952
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-10-26
In force since
2016-12-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels dans l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: 1) les termes «autoproducteurs», «consommation d’énergie finale» et «ménage» ont la même signification que celle attribuée à ces termes dans l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 2) les termes «transport», «distribution», «client», «client final», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «fourniture» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil quand ils sont utilisés en rapport avec l’électricité; 3) les termes «transport», «distribution», «fourniture», «client», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «client final» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil quand ils sont utilisés en rapport avec le gaz naturel; 4) l’expression «composant réseau» désigne la combinaison des coûts du réseau de transport et des coûts du réseau de distribution, comme indiqué au point 6 de l’annexe I et au point 5 de l’annexe II.

Article 3 Sources des données

Les États membres compilent des données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité et leurs composants et sous-composants relatifs aux coûts de réseau, aux taxes, aux redevances, aux prélèvements et aux charges, ainsi que sur les volumes de consommation conformément aux annexes I et II. Une ou plusieurs des sources suivantes sont utilisées, après avoir pris en compte les principes de la réduction des charges pesant sur les répondants et de la simplification administrative: a) enquêtes statistiques; b) sources administratives; c) autres sources appliquant des méthodes d’estimation statistique.

Article 4 Couverture

1 Les États membres veillent à ce que le système de collecte et de compilation des données conformément aux annexes I et II livre des données de qualité élevée, compréhensibles et comparables qui soient représentatives des prix du gaz naturel et de l’électricité et de leur consommation.

2 Les États membres ne sont pas obligés de transmettre des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients résidentiels si la consommation de gaz naturel du secteur résidentiel se situe sous le seuil de 1,5 % de la consommation nationale d’énergie finale dans le secteur résidentiel.

3 Au moins tous les trois ans, la Commission (Eurostat) révise la liste des États membres qui ne sont pas obligés de transmettre des données en vertu du paragraphe 2.

Article 5 Transmission des données

1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données comme il est indiqué aux annexes I et II.

2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format et les modalités de transmission des données comme il est indiqué aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

3 Les États membres fournissent des statistiques à la Commission (Eurostat) dans les trois mois à compter de la fin de la période de référence concernée.

Article 6 Périodes de référence et fréquence de transmission

1 Les périodes de référence pour les données spécifiées dans les annexes I et II sont annuelles (de janvier à décembre) ou semestrielles (de janvier à juin et de juillet à décembre). Les premières périodes de référence débutent en 2017.

2 La fréquence de transmission est: a) annuelle (pour la période allant de janvier à décembre) pour les données visées aux points 6 a) et 7 de l’annexe I et aux points 5 a) et 6 de l’annexe II; b) semestrielle (pour les périodes allant de janvier à juin et de juillet à décembre) pour les données visées au point 6 b) de l’annexe I et au point 5 b) de l’annexe II.

Article 7 Assurance de la qualité

1 Les États membres veillent à la qualité des données fournies conformément au présent règlement. À cette fin, les critères de qualité normalisés prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

2 Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence significative sur les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité, et en tout état de cause dans un délai d’un mois, au plus tard, après que cette modification est intervenue.

3 Tous les trois ans, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Ces rapports comprennent des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments.

4 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données fournies et utilise cette évaluation et une analyse des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement.

5 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 8 Diffusion

La Commission (Eurostat) diffuse des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l’électricité au plus tard cinq mois après la fin de chaque période de référence.

Article 9 Dérogations

1 Des dérogations peuvent être accordées par la Commission par voie d’actes d’exécution en ce qui concerne des obligations spécifiques à l’égard desquelles l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée, au plus tard le 8 août 2017.

3 Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 restent en vigueur durant la période la plus courte possible et, en tout état de cause, pour une durée maximale de trois ans.

4 Un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu du paragraphe 1 applique les dispositions pertinentes de la directive 2008/92/CE pendant la durée de la dérogation.

Article 10 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 11 Abrogation de la directive 2008/92/CE

1 La directive 2008/92/CE est abrogée avec effet au 1er mars 2017.

2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la directive 2008/92/CE continue à s’appliquer aux conditions prévues à l’article 9 du présent règlement.

3 Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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