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Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994

CELEX
32016R1953
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-10-26
In force since
2017-04-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un document de voyage européen uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour»), en particulier son format, ses éléments de sécurité et ses spécifications techniques.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«ressortissant d'un pays tiers»le ressortissant d'un pays tiers défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE;2)«retour»le retour défini à l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;3)«décision de retour»la décision de retour définie à l'article 3, point 4), de la directive 2008/115/CE.

Article 3 Document de voyage européen destiné au retour

1 Le format du document de voyage européen destiné au retour correspond au modèle établi en annexe. Le document de voyage européen destiné au retour contient les informations suivantes: a) les prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité, signes particuliers et, si elle est connue, l'adresse dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers; b) une photographie du ressortissant d'un pays tiers; c) l'autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la période de validité; d) des informations sur le départ et l'arrivée du ressortissant d'un pays tiers.

2 Le document de voyage européen destiné au retour est délivré dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre qui prend la décision de retour et, le cas échéant, est également fourni en anglais et en français.

3 Le document de voyage européen destiné au retour est valable pour un seul voyage jusqu'à l'heure d'arrivée dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un État membre.

4 S'il y a lieu, les documents supplémentaires nécessaires au retour de ressortissants de pays tiers peuvent être joints au document de voyage européen destiné au retour.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 afin de modifier le format du document de voyage européen destiné au retour.

Article 4 Spécifications techniques

1 Les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour sont ceux fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 333/2002.

2 Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un spécimen du document de voyage européen destiné au retour établi conformément au présent règlement.

Article 5 Frais de délivrance

Le document de voyage européen destiné au retour est délivré gratuitement au ressortissant d'un pays tiers.

Article 6 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 7 décembre 2016.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7 Abrogation

La recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 est abrogée.

Article 8 Examen et rapport

Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission examine si le présent règlement est mis en œuvre de manière effective et fait rapport à ce sujet. L'examen du présent règlement est pris en compte dans l'évaluation prévue à l'article 19 de la directive 2008/115/CE.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 8 avril 2017.

Relations

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Versions

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