Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 de la Commission du 16 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d'un poids au mètre carré n'excédant pas 65 grammes; présentés en rouleaux d'une largeur de 20 centimètres ou plus, d'un poids (papier compris) de 50 kilogrammes ou plus et d'un diamètre (papier compris) de 40 centimètres ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux; enduits d'une substance thermosensible sur une face ou sur les deux; et avec ou sans couche de protection, originaires de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex48099000, ex48119000, ex48169000 et ex48239085 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).
2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 12,1 %.
3 La mise en libre pratique dans l'Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent: a) demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; b) présenter leurs observations écrites à la Commission; et c) demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.
2 Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.
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