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Règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016R2020
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-26
In force since
2016-12-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers

Pour établir si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci fait l'objet d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers qui sont suffisants pour qu'elle soit considérée comme suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation, l'AEMF applique les critères établis à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, tels que précisés aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2 Fréquence moyenne des transactions

1 En ce qui concerne la fréquence moyenne des transactions, l'AEMF prend en considération les éléments suivants: a) le nombre de jours de négociation; b) le nombre de transactions.

2 L'AEMF analyse les critères du paragraphe 1 en tenant compte de la répartition entre transactions exécutées sur des plates-formes de négociation et transactions exécutées de gré à gré. L'AEMF évalue ces critères sur une période suffisamment longue pour déterminer si la liquidité de chaque catégorie de dérivés ou d'une subdivision pertinente de celle-ci est soumise à des facteurs structurels ou saisonniers. L'AEMF examine également si les transactions sont concentrées à certains moments et sur certaines tailles de transactions au cours de la période évaluée et détermine dans quelle mesure une telle concentration constitue un schéma prévisible.

Article 3 Taille moyenne des transactions

1 En ce qui concerne la taille moyenne des transactions, l'AEMF prend en considération les éléments suivants: a) le volume d'échanges quotidien moyen, soit la valeur notionnelle de l'ensemble des transactions divisée par le nombre de jours de négociation; b) la valeur moyenne des transactions, soit la valeur notionnelle de l'ensemble des transactions divisée par le nombre de transactions.

2 L'AEMF analyse les critères du paragraphe 1 en tenant compte des facteurs précisés à l'article 2, paragraphe 2.

Article 4 Nombre et type de participants actifs au marché

1 En ce qui concerne le nombre et le type de participants actifs au marché, l'AEMF prend en considération les éléments suivants: a) le nombre total de participants au marché négociant la catégorie de dérivés en question ou une subdivision pertinente de celle-ci n'est pas inférieur à deux; b) le nombre de plates-formes de négociation qui ont admis à la négociation ou négocient la catégorie de dérivés en question ou une subdivision pertinente de celle-ci; c) le nombre de teneurs de marché et d'autres participants au marché liés par un accord écrit contraignant ou une obligation de fournir de la liquidité.

2 L'AEMF compare, dans son analyse, le ratio entre les participants au marché et les résultats tirés des données obtenues pour les analyses de la taille et de la fréquence moyennes des transactions.

Article 5 Taille moyenne des écarts

1 En ce qui concerne la taille moyenne des écarts, l'AEMF prend en considération les éléments suivants: a) la taille des écarts pondérés, y compris des écarts pondérés en fonction du volume, à différentes périodes; b) les écarts à différents moments des séances de négociation.

2 Quand des informations sur les écarts ne sont pas disponibles, l'AEMF utilise une valeur d'approximation pour l'évaluation de ce critère.

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Relations

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