Règlement délégué (UE) 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier Informations nécessaires pour l'enregistrement
Toute entreprise de pays tiers introduisant une demande pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement dans toute l'Union conformément à l'article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 présente les informations suivantes à l'AEMF: a) le nom complet de l'entreprise, y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale utilisée par l'entreprise; b) les coordonnées de l'entreprise, y compris l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique; c) les coordonnées de la personne chargée de la demande, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique; d) l'adresse du site web, s'il existe; e) le numéro d'identification national de l'entreprise, si disponible; f) l'identifiant d'entité juridique (LEI) de l'entreprise, le cas échéant; g) le code d'identification d'entreprise (BIC) de l'entreprise, le cas échéant; h) le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance; lorsque la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de chacune sont précisés; i) le lien vers le registre de chaque autorité compétente du pays tiers, le cas échéant; j) les informations relatives aux types de services et d'activités d'investissement et de services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir ou à exercer dans le pays où elle est établie; k) les services d'investissement et les activités qu'elle se propose de prester et d'exercer dans l'Union, ainsi que tout service auxiliaire envisagé.
Article 2 Modalités de présentation des informations
1 L'entreprise de pays tiers informe l'AEMF, dans un délai de 30 jours, de toute modification des informations fournies au titre de l'article 1er, points a) à g), j) et k).
2 Les informations communiquées à l'AEMF en vertu de l'article 1er, point j), sont fournies au moyen d'une déclaration écrite rédigée par l'autorité compétente du pays tiers.
3 Les informations fournies à l'AEMF en vertu de l'article 1er sont en anglais et en alphabet latin. Tout document d'accompagnement transmis à l'AEMF en vertu de l'article 1er et visé au paragraphe 2 du présent article est présenté en anglais ou, s'il a été rédigé dans une autre langue, une traduction anglaise certifiée conforme est également fournie.
Article 3 Informations concernant le type de clients dans l'Union
1 Une entreprise de pays tiers fournit aux clients les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 sur un support durable.
2 Les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014: a) sont présentées en anglais ou dans la langue officielle, ou l'une des langues officielles, de l'État membre où les services seront fournis; b) sont présentées et mises en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible; c) n'utilisent pas de couleurs qui peuvent en diminuer l'intelligibilité.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
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