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Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d'informations à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016R2070
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-09-14
In force since
2016-12-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Informations à communiquer par les établissements aux fins de l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle et consolidée

Aux fins de l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les établissements visés au paragraphe 1 de cet article communiquent à leur autorité compétente toutes les informations visées aux articles 2 et 3 sur une base individuelle et consolidée.

Article 2 Communication d'informations relatives au risque de crédit

Pour les approches internes utilisées pour le risque de crédit, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations suivantes: a) les informations indiquées dans le modèle 101 de l'annexe III pour les contreparties visées dans le modèle 101 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 des annexes II et IV, respectivement; b) les informations indiquées dans le modèle 102 de l'annexe III pour les portefeuilles visés dans le modèle 102 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 102 des annexes II et IV, respectivement; c) les informations indiquées dans le modèle 103 de l'annexe III pour les portefeuilles visés dans le modèle 103 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 103 des annexes II et IV, respectivement; d) les informations indiquées dans le modèle 104 de l'annexe III pour les transactions hypothétiques visées dans le modèle 104 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 104 des annexes II et IV, respectivement; e) les informations indiquées dans le modèle 105 de l'annexe III en ce qui concerne les noms et les caractéristiques des approches internes utilisées pour calculer les résultats fournis dans les modèles 102 à 104 de l'annexe III, conformément aux instructions contenues dans le tableau C 105 de l'annexe IV.

Article 3 Communication d'informations relatives au risque de marché

1 Pour les approches internes utilisées pour le risque de marché, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations indiquées dans les modèles de l'annexe VII, conformément aux définitions des portefeuilles et aux instructions contenues dans les annexes V et VI, respectivement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, un établissement n'est pas tenu de communiquer les informations indiquées au paragraphe 1 pour un portefeuille individuel dans les cas suivants: a) l'établissement n'a pas reçu de son autorité compétente l'autorisation de modéliser les instruments ou les facteurs de risque pertinents inclus dans le portefeuille; b) la direction de l'établissement n'a pas donné son accord interne pour effectuer des opérations sur un ou plusieurs des instruments ou sur les actifs sous-jacents inclus dans le portefeuille; c) un ou plusieurs des instruments inclus dans le portefeuille présentent des risques sous-jacents ou des caractéristiques de modélisation qui ne sont pas pris en compte dans le système de mesure du risque de l'établissement.

3 L'établissement qui remplit les conditions du paragraphe 2 et qui a décidé de ne pas communiquer les informations visées au paragraphe 1 pour un ou plusieurs portefeuilles: a) déclare les portefeuilles en question et indique, parmi les raisons énoncées au paragraphe 2, celle qui a motivé cette exclusion; b) communique néanmoins les informations sur les portefeuilles consolidés visés à l'annexe V, en ne tenant compte que des portefeuilles individuels qu'il a la capacité et l'autorisation de modéliser.

Article 4 Dates de référence et de remise

1 Les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations visées à l'article 1er aux dates de référence suivantes: a) les informations visées à l'article 2 sont communiquées en leur état à la date du 31 décembre de chaque année; b) les informations visées à l'article 3 sont communiquées en leur état aux dates de référence mentionnées dans les instructions contenues dans les annexes V et VI.

2 Les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations visées aux articles 2 et 3 au plus tard le 11 avril de chaque année. La date de remise de la valorisation de marché initiale pour les données de risque de marché spécifiées dans le modèle C 106 de l'annexe VII est fixée dans l'annexe V.

3 Lorsque la date visée au paragraphe 2 n'est pas un jour ouvrable dans l'État membre où est située l'autorité compétente à laquelle les informations sont destinées, les informations sont communiquées le premier jour ouvrable suivant.

4 Les établissements informent immédiatement leur autorité compétente de toute correction apportée aux informations communiquées.

Article 5 Valorisation de marché initiale pour le risque de marché

Pour les portefeuilles autres que ceux qui sont déclarés conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), les établissements communiquent à leur autorité compétente une valorisation de marché initiale des portefeuilles en question ou des instruments inclus dans ces portefeuilles, selon le cas, à la date indiquée dans les instructions contenues dans l'annexe VI.

Article 6 Solutions informatiques pour la communication des informations

Lorsqu'ils communiquent des informations conformément à l'article 1er, les établissements utilisent la solution informatique élaborée pour la fourniture de l'information prudentielle conformément à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Article 7 Dispositions transitoires relatives aux dates de référence et de remise et pour la communication des modèles pour le risque de crédit

1 Par dérogation à l'article 2, pendant la première année d'application du présent règlement, les établissements ne communiquent que les informations visées aux points c) et e) de cet article.

2 Par dérogation à l'article 2, pendant la deuxième année d'application du présent règlement, les établissements ne communiquent que les informations visées aux points a), b), d) et e) de cet article.

3 Par dérogation à l'article 2 et jusqu'au 31 décembre 2016, un établissement n'est pas tenu de compléter la colonne 180 des modèles 102 et 103 de l'annexe III s'il ne calcule pas les exigences de fonds propres pour risque de crédit en application de l'approche standard.

4 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, pendant la première année d'application du présent règlement, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations visées aux articles 2 et 3 avant la fermeture des bureaux le 27 décembre 2016.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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