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Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016R2281
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-30
In force since
2017-01-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service: a) des appareils de chauffage à air dont la puissance calorifique nominale n'est pas supérieure à 1 MW; b) des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température dont la puissance frigorifique nominale n'est pas supérieure à 2 MW; c) des ventilo-convecteurs.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux produits répondant au moins à l'un des critères suivants: a) les produits couverts par le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés; b) les produits couverts par le règlement (UE) no 206/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort; c) les produits couverts par le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes; d) les produits couverts par le règlement (UE) 2015/1095 de la Commission en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels; e) les refroidisseurs de confort dont l'eau glacée à la sortie présente des températures inférieures à + 2 °C et les refroidisseurs industriels haute température dont l'eau glacée à la sortie présente des températures inférieures à + 2 °C ou supérieures à + 12 °C; f) les produits conçus spécifiquement pour être alimentés principalement en combustibles issus de la biomasse; g) les produits utilisant des combustibles solides; h) les produits qui fournissent de la chaleur ou du froid en combinaison avec de l'électricité (cogénération), par combustion de combustibles ou processus de conversion; i) les produits inclus dans des installations couvertes par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles; j) les refroidisseurs industriels haute température utilisant exclusivement la condensation par évaporation; k) les produits sur mesure assemblés sur place, qui constituent des pièces uniques; l) les refroidisseurs industriels haute température dans lesquels la réfrigération est effectuée par un procédé d'absorption utilisant la chaleur comme source d'énergie; et m) les appareils de chauffage à air et/ou de refroidissement dont la fonction principale est la production ou le stockage de produits périssables à des températures spécifiques au sein d'installations commerciales, institutionnelles ou industrielles, qui assurent le chauffage et/ou le refroidissement de locaux en tant que fonction secondaire et pour lesquels l'efficacité énergétique de la fonction de chauffage et/ou de refroidissement des locaux dépend de celle de la fonction principale.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la directive 2009/125/CE, on entend par: 1) «appareil de chauffage à air», un produit qui: a) introduit de la chaleur dans un système de chauffage à air, ou lui en fournit; b) est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur; et c) peut inclure un système de chauffage à air pour fournir de l'air chauffé dans le local chauffé à l'aide d'un dispositif de circulation d'air. Un générateur de chaleur conçu pour un appareil de chauffage à air et un boîtier d'appareil de chauffage à air destiné à être équipé d'un tel générateur de chaleur sont, ensemble, considérés comme un appareil de chauffage à air; 2) «système de chauffage à air», les composants et/ou les équipements nécessaires pour fournir de l'air chauffé, à l'aide d'un dispositif de circulation d'air, par un système de gaines ou directement dans le local chauffé, dans le but d'atteindre et de maintenir à une température intérieure souhaitée dans un espace fermé tel qu'un bâtiment, ou des parties de celui-ci, pour le confort thermique des personnes; 3) «générateur de chaleur», la partie d'un appareil de chauffage à air qui produit de la chaleur utile par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles liquides ou gazeux; b) effet Joule dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine, et transfert de cette chaleur au système de chauffage à air par un cycle de compression de vapeur ou un cycle de sorption; 4) «appareil de refroidissement», un dispositif qui: a) incorpore ou fournit de l'air refroidi ou de l'eau glacée à un système de refroidissement à air ou à eau; et b) est équipé d'un ou plusieurs générateurs de froid. Un générateur de froid conçu pour un appareil de refroidissement et un boîtier d'appareil de chauffage à air destiné à être équipé d'un tel générateur de froid sont, ensemble, considérés comme un appareil de refroidissement; 5) «système de refroidissement à air», les composants ou les équipements nécessaires pour fournir de l'air refroidi, à l'aide d'un dispositif de circulation d'air, par un système de gaines ou directement dans le local refroidi, dans le but d'atteindre et de maintenir à la température intérieure souhaitée dans un espace fermé tel qu'un bâtiment, ou des parties de celui-ci, pour le confort thermique des personnes; 6) «système de refroidissement à eau», les composants et/ou les équipements nécessaires pour distribuer de l'eau glacée et transférer la chaleur prélevée dans des locaux à de l'eau réfrigérée, dans le but d'atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d'un espace fermé tel qu'un bâtiment, ou des parties de celui-ci, pour le confort thermique des personnes; 7) «générateur de froid», la partie d'un appareil de refroidissement qui génère une différence de température permettant de prélever la chaleur de la source de chaleur, à savoir le local à refroidir, et de l'extraire vers un puits de chaleur, tel que l'air ambiant, l'eau ou le sol, par un cycle de compression de vapeur ou un cycle de sorption; 8) «refroidisseur de confort», un appareil de refroidissement: a) dont l'échangeur de chaleur côté intérieur (évaporateur) extrait la chaleur d'un système de refroidissement à eau (source de chaleur), conçu pour fonctionner à des températures d'eau glacée à la sortie supérieures ou égales à + 2 °C; b) qui est équipé d'un générateur de froid; et c) dont l'échangeur de chaleur côté extérieur (condenseur) libère cette chaleur vers un ou plusieurs puits de chaleur, tels que l'air ambiant, l'eau ou le sol; 9) «ventilo-convecteur», un équipement qui opère une circulation forcée de l'air intérieur, afin d'assurer l'une ou plusieurs des fonctions suivantes: chauffage, refroidissement, déshumidification et filtrage de l'air intérieur, pour le confort thermique des personnes, mais qui n'inclut pas la source de chauffage ou de refroidissement ni d'échangeur de chaleur côté extérieur. Le dispositif peut être équipé d'un réseau minimal de conduits pour le guidage de la prise et de la sortie d'air, y compris l'air conditionné. Soit l'appareil est encastrable, soit il dispose d'un habillage qui permet de l'installer dans le local à climatiser. Il peut comporter un générateur de chaleur par effet Joule conçu pour être utilisé comme dispositif de chauffage de secours uniquement; 10) «refroidisseur industriel haute température», un appareil: a) comportant au moins un compresseur, entraîné par un moteur électrique ou conçu pour l'être, et au moins un évaporateur; b) capable de refroidir et de maintenir en permanence la température d'un liquide pour fournir du froid à un appareil ou à un système frigorifique, et dont le but n'est pas de refroidir un local pour le confort thermique des personnes; c) capable de fournir sa capacité de réfrigération nominale à une température de sortie de l'échangeur de chaleur côté intérieur de 7 °C, dans les conditions de performance nominales; d) comportant ou non le condenseur, le matériel du circuit de refroidissement et d'autres équipements auxiliaires; 11) «capacité de réfrigération nominale» (P), la capacité de réfrigération, exprimée en kW, que le refroidisseur industriel haute température est en mesure de fournir lorsqu'il fonctionne à pleine charge; elle est mesurée à une température d'entrée de l'air de 35 °C pour les refroidisseurs industriels haute température à air et à une température d'entrée de l'eau de 30 °C pour les refroidisseurs industriels haute température à eau; 12) «refroidisseur industriel haute température à air», un refroidisseur industriel haute température dont le fluide caloporteur côté condenseur est l'air; 13) «refroidisseur industriel haute température à eau», un refroidisseur industriel haute température dont le fluide caloporteur côté condenseur est l'eau ou l'eau glycolée; 14) «combustible biomasse», un combustible produit à partir de la biomasse; 15) «biomasse», la part biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, et la part biodégradable des déchets industriels et municipaux; 16) «combustible solide», un combustible qui se trouve à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales; 17) «puissance calorifique nominale» (Prated,h), la puissance calorifique, exprimée en kW, d'une pompe à chaleur, d'un appareil de chauffage à air chaud ou de ventilo-convecteurs lorsqu'ils chauffent un local dans les «conditions de performance nominales»; 18) «puissance frigorifique nominale» (Prated,c), la puissance frigorifique, exprimée en kW, d'un refroidisseur de confort et/ou d'un climatiseur ou de ventilo-convecteurs lorsqu'ils refroidissent un local dans les «conditions de performance nominales»; 19) «conditions de performance nominales», les conditions de fonctionnement dans lesquelles les refroidisseurs de confort, les climatiseurs et les pompes à chaleur sont soumis à essai afin de déterminer leur puissance calorifique nominale, leur puissance frigorifique nominale, leur niveau de puissance acoustique et/ou leurs émissions d'oxydes d'azote. Pour les appareils fonctionnant à l'aide d'un moteur à combustion interne, il s'agit de l'équivalent tours par minute du moteur (Erpmequivalent); 20) «température de sortie de l'eau réfrigérée», la température de l'eau en sortie du refroidisseur de confort, exprimée en degrés Celsius. Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3 Exigences d'écoconception et calendrier

1 Les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux ventilo-convecteurs et aux refroidisseurs industriels haute température sont établies à l'annexe II.

2 Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant: a) à compter du 1er janvier 2018: i) les appareils de chauffage à air satisfont aux exigences de l'annexe II, point 1 a) et point 5; ii) les appareils de refroidissement satisfont aux exigences de l'annexe II, point 2 a) et point 5; iii) les refroidisseurs industriels haute température satisfont aux exigences de l'annexe II, point 3 a) et point 5; iv) les ventilo-convecteurs satisfont aux exigences de l'annexe II, point 5; b) à compter du 26 septembre 2018: i) les appareils de chauffage à air et les appareils de refroidissement satisfont aux exigences de l'annexe II, point 4 a); c) à compter du 1er janvier 2021: i) les appareils de chauffage à air satisfont aux exigences de l'annexe II, point 1 b); ii) les appareils de refroidissement satisfont aux exigences de l'annexe II, point 2 b); iii) les refroidisseurs industriels haute température satisfont aux exigences de l'annexe II, point 3 b); iv) les appareils de chauffage à air satisfont aux exigences de l'annexe II, point 4 b).

3 La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe III.

Article 4 Évaluation de la conformité

Les fabricants peuvent choisir d'utiliser, aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, soit le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive, soit le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci. Les fabricants fournissent la documentation technique contenant les informations visées à l'annexe II, point 5 c), du présent règlement.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités compétentes des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe IV du présent règlement lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement.

Article 6 Valeurs de référence

Les valeurs de référence indicatives pour la classification, dans les produits les plus performants, des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température disponibles sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe V du présent règlement.

Article 7 Réexamen

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique en lien avec les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement et les refroidisseurs industriels haute température. Elle en présente les résultats au forum consultatif sur l'écoconception au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen porte notamment sur l'évaluation des éléments suivants: a) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux fluides frigorigènes; b) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux refroidisseurs industriels haute température à condensation par évaporation et aux refroidisseurs industriels haute température à absorption; c) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception plus strictes relatives à l'efficacité énergétique et aux émissions d'oxydes d'azote des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température; d) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux émissions sonores des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs; e) l'opportunité de fixer les exigences en matière d'émissions sur la base de la puissance calorifique ou frigorifique utile, au lieu de les fixer sur la base de l'apport d'énergie; f) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux appareils de chauffage à air chaud mixtes; g) l'opportunité de définir des exigences d'étiquetage énergétique relatives aux appareils de chauffage à air domestiques; h) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception plus strictes relatives aux appareils de chauffage à air chaud de type C2 et C4; i) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception plus strictes relatives aux climatiseurs et aux pompes à chaleur à placer en toiture et gainables; j) l'opportunité d'une certification par un tiers; et k) pour tous les appareils, la valeur des tolérances de contrôle, comme mentionné dans les procédures de vérification établies à l'annexe IV.

Article 8 Dérogations

1 Jusqu'au 1er janvier 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont conformes à leurs dispositions nationales applicables en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière ou le ratio de performance énergétique saisonnier.

2 Jusqu'au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils de chauffage à air et des appareils de refroidissement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont conformes à leurs dispositions nationales applicables en ce qui concerne les émissions d'oxydes d'azote.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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