Règlement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe, pour 2017, les possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie pour certains stocks halieutiques en mer Noire: a) Turbot (Psetta maxima); b) Sprat (Sprattus sprattus).
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«CGPM»la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;b)«mer Noire»la sous-région géographique 29 telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ;c)«navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;d)«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;e)«stock»une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;f)«quota autonome de l'Union»une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;g)«évaluation analytique»une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
Article 4 Répartition des possibilités de pêche
Les quotas autonomes de l'Union pour les navires de pêche de l'Union, la répartition de ces quotas entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
Les captures et prises accessoires de turbot ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 7 Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur les stocks capturés, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2017. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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