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Décision du Comité européen du risque systémique (CERS) du 11 décembre 2015 sur l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le système bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2015/3)

CELEX
32016Y0312(03)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-11
In force since
2016-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente décision définit les procédures du Comité européen du risque systémique (CERS) aux fins de l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le secteur bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux des coussins contracycliques conformément à la directive 2013/36/UE.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent: a) «taux de coussin contracyclique» a le même sens qu’à l’article 128, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE; b) «exposition» a le même sens qu’à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) «suivi par le secrétariat du CERS» signifie la gouvernance, la gestion et la mise à jour périodique d’un ensemble d’indicateurs et d’outils quantitatifs par le secrétariat du CERS permettant de déceler un risque de croissance excessive du crédit dans des pays tiers importants; d) «pays tiers» a le même sens qu’au point 1(g) de la section 2 de la recommandation CERS/2015/1.

Article 3 Collecte de données

1 Afin de déterminer les pays tiers qui sont importants pour le secteur bancaire de l’Union, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, le secrétariat du CERS demandera à l’Autorité bancaire européenne (ABE) les données prudentielles agrégées, prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, collectées par l’ABE conformément à la décision ABE/DC/2015/130.

2 L’évaluation de l’importance d’un pays tiers pour le secteur bancaire de l’Union repose sur les mesures suivantes: a) montants des expositions pondérées en fonction des risques; b) expositions initiales; c) expositions en défaut.

3 Le CERS collecte en particulier les points suivants des données prudentielles visées au paragraphe 1 pour chaque pays tiers concerné: a) Modèle C 09.01: intersections entre les lignes 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 et les colonnes 010, 020 et 080; et b) Modèle C 09.02: intersection entre les lignes 030, 060 et 140 et les colonnes 010, 030 et 110.

4 Le secrétariat du CERS assure la liaison avec l’ABE concernant la présentation des points de données visés au paragraphe 3 et les modifications susceptibles d’être apportées aux modèles de déclaration d’informations.

Article 4 Évaluation de l’importance

1 Un pays tiers est identifié comme important pour le secteur bancaire de l’Union et ajouté à la liste des pays tiers importants dans les circonstances suivantes: a) la moyenne arithmétique des expositions au pays tiers au cours des huit trimestres précédant la date de référence était au moins égale à 1 % pour l’une au moins des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2; et b) les expositions au cours de chacun des deux trimestres précédant la date de référence ont été au moins égales à 1 % pour l’une au moins des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2.

2 Un pays est radié de la liste des pays tiers importants dès lors que: a) la moyenne arithmétique des expositions envers ce pays au cours des douze trimestres précédant la date de référence était inférieure à 1 % pour toutes les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2; et b) les expositions dans chacun des deux trimestres précédant la date de référence étaient inférieures à 1 % pour toutes les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2.

3 Un pays tiers identifié comme important pour le secteur bancaire de l’Union sur la base des critères énoncés au paragraphe 1, est suivi par le secrétariat du CERS.

4 La liste des pays tiers importants est révisée chaque année par le secrétariat du CERS, qui soumet une proposition au comité technique consultatif. Cette proposition est établie sur la base des données prudentielles collectées au titre des 12 trimestres précédant le 31 décembre de l’année civile concernée. La proposition est soumise au comité technique consultatif au plus tard le 30 juin de l’année concernée. Le comité technique consultatif peut exercer son pouvoir d’appréciation et modifier la proposition avant de la soumettre pour accord au conseil général, en particulier lorsque le CERS a émis une recommandation conformément à l’article 138 de la directive 2013/36/UE. Le pays tiers qui fait l’objet de cette recommandation doit être radié de la liste des pays tiers importants.

5 Le conseil général adopte une décision sur les modifications de la liste des pays tiers importants fondée sur la proposition du comité technique consultatif. Toute modification de la liste des pays tiers importants est publiée sur le site internet du CERS.

Article 5 Dispositions transitoires

1 La liste initiale des pays tiers importants, établie sur la base des données de référence pour le deuxième trimestre 2014, comprend la République fédérative du Brésil, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République populaire de Chine, la République de Turquie, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique.

2 Dans la révision 2017 de la liste des pays tiers importants utilisant des données prudentielles dont la date de référence est le 31 décembre 2016, les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, pour la radiation des pays de la liste ne sont pas utilisés.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2016.

Relations

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Versions

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