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Avis de la Commission du 6 juin 2017 concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs provenant du site Comurhex II, situé à Malvési en France, conformément à l’article 37 du traité Euratom

CELEX
32017A0608(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2017-06-06
In force since
2017-06-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 6 juin 2017 concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs provenant du site Comurhex II, situé à Malvési en France, conformément à l’article 37 du traité Euratom (le texte en langue française est le seul faisant foi) 2017/C 180/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 7 octobre 2016 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d’effluents radioactifs provenant du site Comurhex II.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 5 décembre 2016 et communiquées par les autorités françaises le 6 janvier et le 17 janvier 2017 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1) la distance séparant l’installation du point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Espagne, est de 80 km; 2) le projet modifié prévoit une augmentation des limites de rejet autorisées pour les effluents radioactifs gazeux, toutes les autres limites de rejet autorisées demeurant inchangées;

3) en fonctionnement normal, le projet modifié n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population dans un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées par les directives sur les normes de base ; 4) le projet modifié n’a pas de conséquences en ce qui concerne le rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales du projet existant, eu égard aux niveaux de référence fixés par les directives sur les normes de base. En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d’effluents radioactifs provenant du site de Comurhex II, situé à Malvési en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions établies dans les directives sur les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission

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