Décision d'exécution (UE) 2017/253 de la Commission du 13 février 2017 établissant des procédures de notification d'alertes dans le cadre du système d'alerte précoce et de réaction créé pour faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé et permettre l'échange d'informations, la consultation et la coordination des réactions à ces menaces conformément à la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Autorités compétentes du SAPR
1 La Commission accorde aux autorités compétentes du SAPR, désignées conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), de la décision no 1082/2013/UE, l'accès au système d'alerte précoce et de réaction établi conformément à l'article 8 de la décision no 1082/2013/UE.
2 Les États membres veillent à ce que soient mis en place des canaux de communication efficaces entre les autorités compétentes du SAPR et toute autre autorité compétente relevant de leur juridiction, afin de détecter rapidement toute menace grave pour la santé réunissant les critères fixés à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la décision no 1082/2013/UE.
Article 2 Notification d'alertes dans le SAPR
1 Lorsqu'un État membre ou la Commission constate l'apparition ou le développement d'une menace transfrontières grave pour la santé, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE, il introduit l'alerte visée dans ledit article sans délai et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de cette menace.
2 L'État membre ou la Commission peut informer le CSS de l'introduction d'une alerte.
3 L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne dispense pas de l'obligation de notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 1082/2013/UE.
4 Le fait que toutes les informations pertinentes, telles qu'indiquées à l'article 9, paragraphe 3, de ladite décision, ne soient pas disponibles ne retarde pas la notification d'une alerte.
5 L'alerte visée au paragraphe 1 indique de quelle manière les critères définis à l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE sont réunis.
6 Lorsque, à la suite de la notification d'une alerte, un État membre ou la Commission souhaite communiquer des informations pertinentes disponibles à des fins de coordination, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision no 1082/2013/UE, il utilise la fonctionnalité ad hoc du SAPR pour envoyer un «commentaire» en réponse à la notification du message initial.
Article 3 Autres systèmes d'alerte précoce et d'information
1 La notification d'alerte visée à l'article 2, paragraphe 1, spécifie si la menace détectée a été notifiée précédemment par d'autres systèmes d'alerte précoce et d'information à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom.
2 Lorsqu'une menace transfrontières grave pour la santé est communiquée par l'intermédiaire de plusieurs systèmes d'alerte ou d'information de l'Union, la Commission indique, via le SAPR, quel est le système principal à utiliser pour le type d'échange d'informations spécifique.
3 Aux fins du présent article, d'autres systèmes d'alerte et d'information à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom comprennent les systèmes définis en annexe.
Article 4 Coordination des réactions nationales aux menaces transfrontières graves pour la santé
1 Lorsqu'une demande de consultation est formulée en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point a), de la décision no 1082/2013/UE afin de coordonner la réaction à une menace transfrontières grave pour la santé, la Commission veille à l'organisation d'une consultation au sein du CSS dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la demande, en fonction de l'urgence liée à la gravité de la menace.
2 La Commission informe le CSS de la demande et met à la disposition de ce dernier toute information pertinente concernant la menace, outre celles communiquées via le SAPR.
3 Les États membres doivent également communiquer par écrit toute information disponible relative à la menace, outre celles communiquées via le SAPR, y compris les mesures de santé publique, ou toute autre mesure qui a été prise ou est prévue.
4 Le CSS examine toutes les informations disponibles relatives à cette menace particulière, y compris les notifications d'alerte, les évaluations des risques ou toute autre information communiquée par les États membres ou la Commission via le SAPR ou le CSS, y compris les informations concernant les mesures de santé publique qui ont été prises ou sont prévues. Un tel examen doit être mené sans tarder.
5 Lorsqu'ils prennent ou envisagent de prendre des mesures de santé publique pour lutter contre des menaces transfrontières graves pour la santé, les États membres tiennent compte des résultats de l'examen effectué dans le cadre de la consultation du CSS.
Article 5 Communication relative aux risques et aux crises
1 À la suite d'une demande de consultation en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point b), de la décision no 1082/2013/UE, les États membres se concertent au sein du CSS pour suggérer et élaborer le contenu et la forme des communications relatives aux risques et aux crises que doivent fournir les États membres au grand public et/ou aux professionnels de la santé. Les États membres peuvent adapter les communications à leurs besoins et à leurs circonstances.
2 Les États membres ayant déjà transmis des communications relatives aux risques et aux crises concernant une menace transfrontières grave pour la santé informent le CSS et la Commission, par écrit, du contenu de ces communications.
Article 6 Désactivation de la notification d'alerte
Lorsque les conditions ayant motivé l'introduction d'une alerte conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE cessent d'exister, l'alerte doit être désactivée par l'État membre qui l'a introduite ou par la Commission si c'est elle qui l'a introduite. La désactivation d'une alerte ne peut se produire qu'avec l'accord de tous les États membres concernés par cette alerte.
Article 7 Abrogation de la décision 2000/57/CE
1 La décision 2000/57/CE est abrogée.
2 Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions