Décision (UE) 2017/365 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l'Espagne au Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, au Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et au Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva [notifiée sous le numéro C(2016) 4060] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
Les mesures suivantes, qui constituent des aides d'État octroyées illégalement par le Royaume d'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: Mesure 1 La garantie publique accordée par l'IVF le 5 novembre 2009 pour couvrir un prêt bancaire octroyé à la Fundación Valencia aux fins de la souscription d'actions du Valencia CF, dans le cadre de l'opération d'augmentation du capital du Valencia CF, d'un montant de 19,193 millions d'EUR. Mesure 2 La garantie publique accordée par l'IVF le 26 juillet 2010 pour couvrir un prêt bancaire octroyé à la Fundación Hércules aux fins de la souscription d'actions du Hércules CF, dans le cadre de l'opération d'augmentation du capital du Hércules CF, d'un montant de 6,143 millions d'EUR. Mesure 3 La garantie publique accordée par l'IVF le 17 février 2011 pour couvrir deux prêts bancaires octroyés à la Fundación Elche aux fins de la souscription d'actions du Elche CF, dans le cadre de l'opération d'augmentation du capital du Elche CF, d'un montant de 3,688 millions d'EUR. Mesure 4 L'augmentation accordée par l'IVF le 10 novembre 2010 en faveur de la Fundación Valencia, d'un montant de 1,188 million EUR, pour le paiement du principal, des intérêts et des frais échus liés au prêt garanti par la mesure 1.
Article 2
1 Le Royaume d'Espagne récupère les aides d'État incompatibles visées à l'article 1er auprès du Valencia CF dans le cas des mesures 1 et 4, du Hércules CF dans le cas de la mesure 2 et du Elche CF dans le cas de la mesure 3.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 Le Royaume d'Espagne annule tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 3
1 La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.
2 Le Royaume d'Espagne veille à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Royaume d'Espagne communique les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 Le Royaume d'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées en application de la présente décision, jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
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