Décision (PESC) 2017/412 du Conseil du 7 mars 2017 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine
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Article 2
L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture de toute assistance technique ou financement et de toute aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (Minusca), de la Force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine, des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ou à leur utilisation par celles-ci; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en RCA, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la Minusca, et sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé «comité»); c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe apportés en RCA par les forces tchadiennes ou soudanaises pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la RCA, le Soudan et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la Minusca, sous réserve de l'approbation préalable du comité; d) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou la formation connexes, sous réserve de l'approbation préalable du comité; e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé; f) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international, sur notification préalable au comité; g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, sous réserve de l'approbation préalable du comité; ou h) aux autres ventes, fournitures, transferts ou exportations d'armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, sous réserve de l'approbation préalable du comité.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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