Décision d'exécution (UE) 2017/478 de la Commission du 16 mars 2017 dispensant certains États membres de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction, des semences de betteraves, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et abrogeant la décision 2010/680/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2017) 1662] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
1 Chaque État membre mentionné dans la partie I de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/401/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».
2 Chaque État membre mentionné dans la partie II de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/402/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». Dans le cas de la Lettonie, la dispense de cette obligation pour «Zea mays» s'applique également à l'exception de l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive.
3 Chaque État membre mentionné dans la partie III de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 68/193/CEE, à l'exception de l'article 12 et de l'article 12 bis, au genre cité dans la première colonne du tableau.
4 Chaque État membre mentionné dans la partie IV de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 1999/105/CE, à l'exception de l'article 17, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».
5 Chaque État membre mentionné dans la partie V de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/54/CE, à l'exception de l'article 20, à l'espèce citée dans cette partie de l'annexe et identifiée, pour cet État membre, par l'indication «X».
6 Chaque État membre mentionné dans la partie VI de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/55/CE, à l'exception de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».
7 Chaque État membre mentionné dans la partie VII de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/57/CE, à l'exception de l'article 17, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». Dans le cas de Malte, la dispense de l'obligation pour le tournesol s'applique également à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.
Article 2
La décision 2010/680/UE est abrogée.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Article 4
La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
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