Décision (PESC) 2017/633 du Conseil du 3 avril 2017 à l'appui du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects
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Article premier
1 En vue de soutenir la lutte contre le commerce illicite des ALPC en réduisant le risque de détournement des ALPC, notamment en cas de vol, de perte et de réexportation non autorisée, vers des marchés illicites, des groupes armés illégaux, des terroristes ou d'autres utilisateurs non autorisés, l'Union, par la présente décision, poursuit les objectifs suivants: appuyer le programme d'action des Nations unies et l'instrument international de traçage, assurer de la pertinence du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international de traçage et accroître leur efficacité, appuyer les mesures visant à assurer le succès de la troisième conférence des Nations unies prévue en 2018, chargée d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies (ci-après la «troisième conférence d'examen»), ainsi que la pertinence des résultats qui en découleront.
2 Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union intervient, par la présente décision, en appui: de la préparation de la troisième conférence d'examen au moyen d'une série de séminaires thématiques et de conférences régionales, d'une analyse détaillée des rapports nationaux sur la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international de traçage que les États membres de l'Organisation des Nations unies présenteront à la troisième conférence d'examen, d'un programme de parrainage pour les participants de pays tiers, de l'apport d'un soutien technique au président de la troisième conférence d'examen, de quatre séminaires thématiques qui donneront lieu à des conclusions concrètes sur des sujets en rapport avec le contrôle des ALPC. Les sujets retenus ont été définis comme prioritaires dans les documents de travail de l'Union qui ont été présentés aux réunions du programme d'action des Nations Unies (RBE5 en 2014 et RBE6 en 2016) et se retrouvent dans les documents finaux de ces réunions: i) le traçage des ALPC et la gestion de leurs stocks dans les situations de conflit et d'après-conflit; ii) les ALPC et le programme de développement durable à l'horizon 2030, y compris l'objectif de développement durable 16 et les aspects hommes-femmes du contrôle des ALPC; iii) l'évolution récente de la conception des ALPC, de leur production et de la technologie employée dans leur fabrication, et les difficultés et possibilités qui en découlent pour la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international de traçage; iv) les synergies entre le programme d'action des Nations unies et le traité sur le commerce des armes et d'autres instruments pertinents, cinq conférences régionales permettant des échanges portant sur les documents issus des séminaires thématiques avec des représentants des gouvernements et des organisations régionales issus des régions sélectionnées, une analyse des rapports nationaux sur la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international de traçage, en mettant l'accent sur les difficultés de mise en œuvre qui donnent lieu à des possibilités de coopération et d'assistance, le renforcement des fondements de la troisième conférence d'examen au moyen d'un programme de parrainage et d'une aide technique au président de la troisième conférence d'examen, et une communication grâce à des déclarations à la presse et à des événements organisés en marge des réunions.
3 Une description détaillée du projet visé au paragraphe 2 figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après le «bureau des affaires de désarmement»), assisté du Small Arms Survey représenté par l'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après le «SAS»).
3 Le bureau des affaires de désarmement, assisté du SAS, exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bureau des affaires de désarmement.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2798381,56 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le bureau des affaires de désarmement. Le bureau des affaires de désarmement et le SAS sont invités à trouver un accord sur le remboursement des frais exposés par le SAS aux fins de sa contribution à la mise en œuvre de la présente décision. L'accord entre la Commission et le bureau des affaires de désarmement prévoit que le bureau des affaires de désarmement et le SAS veillent à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le bureau des affaires de désarmement. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers liés à la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.
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