Décision (PESC) 2017/666 du Conseil du 6 avril 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article 22 bis
1 La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
3 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.
Article 22 ter
L'interdiction prévue à l'article 22 bis s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
Article 22 quater
1 La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services informatiques et connexes est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis pour être utilisés exclusivement par la mission diplomatique ou consulaire ou par une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation, par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres.
4 Dans les cas non couverts par le paragraphe 3, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder une autorisation de fourniture de services informatiques et connexes à des fins exclusives de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation.
5 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1.
Article 22 quinquies
L'interdiction prévue à l'article 22 quater s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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