Décision (UE) 2017/814 du Conseil du 12 octobre 2015 relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité d’association UE-Chili concernant le remplacement de l’article 12 de l’annexe III de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
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Article premier
1 La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’association en ce qui concerne le remplacement de l’article 12 de l’annexe III de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité d’association joint à la présente décision.
2 Les représentants de l’Union au sein du comité d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité d’association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
Après son adoption, la décision du comité d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Article premier
L’article 12 du titre III de l’annexe III de l’accord, qui concerne le transport direct, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle la dernière notification, par les parties, de l’achèvement des procédures juridiques nationales nécessaires a été effectuée.
Article 12 Transport direct
1 Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre l’Union européenne et le Chili. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer à travers d’autres territoires avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux; le déchargement ou le rechargement; le fractionnement des envois; ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
2 Les dispositions du paragraphe 1 sont présumées respectées, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent exiger que l’importateur produise des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens appropriés, tels que des documents de transport contractuels, par exemple des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
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