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Décision (UE) 2017/864 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018)

CELEX
32017D0864
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-05-17
In force since
2017-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 L'année 2018 est proclamée «Année européenne du patrimoine culturel» (ci-après dénommée «Année européenne»).

2 L'Année européenne a pour objectifs d'encourager le partage et l'appréciation du patrimoine culturel de l'Europe en tant que ressource partagée, de sensibiliser à l'histoire et aux valeurs communes, et de renforcer un sentiment d'appartenance à un espace européen commun.

Article 2 Objectifs

1 Les objectifs généraux de l'Année européenne consistent à encourager et à soutenir les efforts que fournissent l'Union, les États membres et les autorités régionales et locales, en coopération avec le secteur du patrimoine culturel et la société civile au sens large, afin de protéger, de sauvegarder, de réutiliser, de développer, de valoriser et de promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe. En particulier, l'Année européenne: a) contribue à promouvoir le rôle du patrimoine culturel de l'Europe en tant que composante essentielle de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Tout en respectant pleinement les compétences des États membres, elle met en évidence les meilleurs moyens d'assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel de l'Europe et sa jouissance par un public plus large et plus diversifié, y compris via des mesures visant à attirer de nouveaux publics et l'éducation au patrimoine, contribuant ainsi à l'inclusion et à l'intégration sociales; b) améliore la contribution du patrimoine culturel européen à la société et à l'économie, grâce à son potentiel économique direct et indirect, ce qui inclut la capacité à soutenir les secteurs de la culture et de la création, y compris les petites et moyennes entreprises, et à inspirer la création et l'innovation, à promouvoir un développement et un tourisme durables, à renforcer la cohésion sociale et à créer des emplois à long terme; c) contribue à promouvoir le patrimoine culturel en tant qu'élément important des relations entre l'Union et les pays tiers, en se fondant sur l'intérêt et les besoins des pays partenaires et sur l'expertise européenne en matière de patrimoine culturel.

2 L'Année européenne poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) encourager les approches relatives au patrimoine culturel qui sont centrées sur l'être humain, inclusives, tournées vers l'avenir, plus intégrées, durables, et transsectorielles; b) promouvoir des modèles novateurs de gouvernance et de gestion participatives du patrimoine culturel, associant toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, le secteur du patrimoine culturel, les acteurs privés et les organisations de la société civile; c) stimuler le débat, la recherche et l'échange de bonnes pratiques sur la qualité de la conservation, de la sauvegarde, de la réutilisation innovante et de la mise en valeur du patrimoine culturel, ainsi que sur les interventions contemporaines dans l'environnement historique; d) promouvoir des solutions qui rendent le patrimoine culturel accessible à tous, y compris par des moyens numériques, en supprimant les barrières sociales, culturelles et physiques, en tenant compte des personnes qui ont des besoins spécifiques; e) souligner et améliorer la contribution positive du patrimoine culturel à la société et à l'économie au moyen de la recherche et de l'innovation, y compris par le renforcement des données probantes disponibles pour une telle contribution au niveau de l'Union; f) encourager les synergies entre les politiques relatives au patrimoine culturel et celles relatives à l'environnement par l'intégration du patrimoine culturel dans les politiques en matière d'environnement, d'architecture et d'aménagement du territoire, ainsi que par la promotion de l'efficacité énergétique; g) encourager les stratégies de développement régional et local qui exploitent le potentiel du patrimoine culturel, y compris par la promotion du tourisme durable; h) soutenir le développement de compétences spécialisées et améliorer la gestion de connaissances et la transmission de savoirs dans le secteur du patrimoine culturel, en tenant compte des implications du passage au numérique; i) promouvoir le patrimoine culturel en tant que source d'inspiration pour la création contemporaine et l'innovation, et mettre en évidence le potentiel d'enrichissement réciproque et d'interaction accrue entre le secteur du patrimoine culturel et d'autres secteurs culturels et créatifs; j) sensibiliser à l'importance du patrimoine culturel européen par l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier en ciblant les enfants, les jeunes et les personnes âgées, les communautés locales et les groupes difficiles à atteindre; k) souligner le potentiel de la coopération dans les questions touchant au patrimoine culturel en vue de renforcer les liens au sein de l'Union et avec des pays en dehors de l'Union et d'encourager le dialogue interculturel, la réconciliation après un conflit et la prévention des conflits; l) promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine du patrimoine culturel, faciliter l'utilisation et l'exploitation des résultats des recherches par toutes les parties prenantes, en particulier les pouvoirs publics et le secteur privé, et faciliter la diffusion des résultats des recherches auprès d'un plus large public; m) encourager les synergies entre l'Union et les États membres, notamment en renforçant les initiatives de prévention du trafic illicite de biens culturels; et n) mettre en évidence, au cours de l'année 2018, les événements historiques qui revêtent une importance symbolique pour l'histoire et le patrimoine culturel de l'Europe.

Article 3 Contenu des mesures

1 Les mesures qu'il convient de prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 comportent les activités suivantes au niveau de l'Union, ou au niveau national, régional ou local liées aux objectifs de l'Année européenne: a) des initiatives et des événements visant à stimuler le débat et à sensibiliser à l'importance et à la valeur du patrimoine culturel, ainsi qu'à faciliter l'implication des citoyens et des parties prenantes; b) des campagnes d'information, des expositions, des campagnes d'éducation et de sensibilisation afin de transmettre des valeurs telles que la diversité et le dialogue interculturel en se fondant sur des exemples provenant du riche patrimoine culturel de l'Europe et afin de stimuler la contribution du public à la protection et à la gestion du patrimoine culturel et, plus généralement, à la réalisation des objectifs de l'Année européenne; c) le partage des expériences et des bonnes pratiques des administrations nationales, régionales et locales et d'autres organisations, et la diffusion d'informations au sujet du patrimoine culturel, y compris par le biais d'Europeana; d) la réalisation d'études et d'activités de recherche et d'innovation, et la diffusion de leurs résultats à l'échelle européenne ou nationale; et e) la promotion de projets et de réseaux liés à l'Année européenne, y compris via les médias et les réseaux sociaux.

2 La Commission et les États membres, respectivement au niveau de l'Union et au niveau national, peuvent recenser d'autres activités que celles visées au paragraphe 1, pour autant que celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne énoncés à l'article 2.

3 Les institutions et organes de l'Union, ainsi que les États membres, respectivement au niveau de l'Union et au niveau national, peuvent faire référence à l'Année européenne et utiliser son logo pour la promotion des activités visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 Coordination au niveau des États membres

L'organisation de la participation à l'Année européenne au niveau national relève de la responsabilité des États membres. À cette fin, les États membres désignent des coordinateurs nationaux. Les coordinateurs nationaux veillent à la coordination des activités pertinentes au niveau national.

Article 5 Coordination au niveau de l'Union

1 La Commission organise régulièrement des réunions des coordinateurs nationaux pour coordonner le déroulement de l'Année européenne. Ces réunions servent également à échanger des informations sur la mise en œuvre de l'Année européenne au niveau national et au niveau de l'Union; des représentants du Parlement européen peuvent participer à ces réunions en qualité d'observateurs.

2 La coordination de l'Année européenne au niveau de l'Union a une approche transversale en vue de créer des synergies entre les différents programmes et initiatives de l'Union qui financent des projets dans le domaine du patrimoine culturel.

3 La Commission réunit régulièrement les parties prenantes et les représentants des organisations ou organismes qui œuvrent dans le domaine du patrimoine culturel, y compris les réseaux culturels transnationaux existants et les ONG concernées, ainsi que les organisations de la jeunesse, pour qu'ils l'aident à mettre en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union.

Article 6 Coopération internationale

Aux fins de l'Année européenne, la Commission coopère avec les organisations internationales compétentes, notamment le Conseil de l'Europe et l'Unesco, tout en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'Union.

Article 7 Protection des intérêts financiers de l'Union

1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et des vérifications efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de contrôles et de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.

3 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre de la présente décision.

4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre de la présente décision, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 8 Financement

Le cofinancement, au niveau de l'Union, des activités mettant en œuvre l'Année européenne est conforme aux règles applicables aux programmes existants, comme le programme «Europe créative», et est alloué dans le cadre des possibilités existantes pour la fixation des priorités sur une base annuelle ou pluriannuelle. L'Année européenne peut également s'appuyer, le cas échéant, sur d'autres programmes et politiques dans le cadre de leurs dispositions juridiques et financières existantes.

Article 9 Budget

L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, est établie à 8000000 EUR. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 10 Suivi et évaluation

La Commission présente, le 31 décembre 2019 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision. Ce rapport comprend des idées de nouveaux efforts communs dans le domaine du patrimoine culturel.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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