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Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

CELEX
32017D0899
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-05-17
In force since
2017-06-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences 700 MHz») par les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans des conditions techniques harmonisées fixées par la Commission en vertu de l'article 4 de la décision no 676/2002/CE. Les États membres peuvent toutefois reporter l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz de deux ans au plus sur la base d'un ou de plusieurs des motifs dûment justifiés indiqués à l'annexe de la présente décision. En cas de report, l'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission et fait figurer ces motifs dûment justifiés sur la feuille de route nationale adoptée en vertu de l'article 5 de la présente décision. Si cela est nécessaire, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants pertinents d'utilisation du spectre conformément à la directive 2002/20/CE, en vue de permettre cette utilisation. L'État membre qui reporte l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz au titre du deuxième alinéa et les États membres affectés par ce report coopèrent entre eux dans le but de coordonner le processus de libération de la bande de fréquences 700 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil et font figurer les informations concernant cette coordination sur les feuilles de route nationales adoptées en vertu de l'article 5.

2 Afin de permettre l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz conformément au paragraphe 1, les États membres concluent, au plus tard le 31 décembre 2017, tous les accords nécessaires de coordination transfrontalière des fréquences au sein de l'Union.

3 Les États membres ne sont pas tenus par les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 dans les zones géographiques où la coordination des fréquences avec des pays tiers n'est pas encore résolue, pour autant qu'ils fassent tous les efforts possibles pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ce problème de coordination non résolu et rendent compte tous les ans des résultats à la Commission, jusqu'à ce que les problèmes de coordination en suspens soient résolus. Le premier alinéa s'applique aux problèmes de coordination du spectre en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d'exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

4 La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Article 2

Lorsqu'ils octroient les droits d'utilisation dans la bande de fréquences 700 MHz à des systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, les États membres autorisent la cession ou la location de ces droits suivant des procédures ouvertes et transparentes, conformément au droit applicable de l'Union.

Article 3

1 Lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz ou modifient les droits d'utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent dûment en considération la nécessité d'atteindre les objectifs en matière de vitesse et de qualité fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, notamment la couverture des zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, telles que le long des grandes voies de transport terrestre, afin que les applications sans fil et la prépondérance européenne dans le domaine des nouveaux services numériques puissent contribuer efficacement à la croissance économique de l'Union. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou du spectre conformément au droit de l'Union.

2 Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres évaluent la nécessité d'assortir de conditions les droits d'utilisation des fréquences dans la bande de fréquences 700 MHz et, le cas échéant, consultent les parties prenantes concernées à cet égard.

Article 4

Les États membres veillent à la disponibilité de la bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») au moins jusqu'en 2030 pour la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre, y compris de la télévision gratuite, et pour l'utilisation par des PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz sur leur territoire soit compatible avec les besoins nationaux de radiodiffusion dans l'État membre concerné et ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre dans un État membre voisin, ou n'exige pas une protection contre la fourniture de tels services. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux, notamment les accords de coordination transfrontalière des fréquences.

Article 5

1 Dès que possible et le 30 juin 2018 au plus tard, les États membres adoptent et rendent publics leur plan et leur calendrier nationaux (ci-après dénommés «feuille de route nationale»), y compris les mesures détaillées qu'ils comptent prendre pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4. Les États membres rédigent leurs feuilles de route nationales après consultation de toutes les parties prenantes concernées.

2 Afin de faire en sorte que l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz soit conforme à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres incluent dans leurs feuilles de route nationales, le cas échéant, des informations sur les mesures, y compris toute mesure de soutien, visant à limiter l'incidence du processus de transition à venir sur le public et sur les applications PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition, en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.

Article 6

Les États membres peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union, veiller à ce qu'une compensation adéquate du coût direct, en particulier pour les utilisateurs finaux, de la migration ou de la réattribution de l'utilisation du spectre soit octroyée rapidement et de façon transparente, afin de, entre autres, faciliter la transition vers des technologies d'utilisation plus efficace du spectre. À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut donner des orientations concernant cette compensation afin de faciliter la transition dans l'utilisation du spectre.

Article 7

En coopération avec les États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, dans le but d'assurer une utilisation efficace du spectre, conformément au droit applicable de l'Union. La Commission tient compte des aspects sociaux, économiques, culturels et internationaux ayant une influence sur l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz conformément aux articles 1er et 4, des nouvelles évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs et des exigences en matière de connectivité pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'Union.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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