Décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/167 [notifiée sous le numéro C(2017) 2800]
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Article premier Autorisation
1 La Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4. La Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.
2 L'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4. L'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.
3 La Suède peut, jusqu'au 31 mai 2023, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4. La Suède peut, jusqu'au 31 mai 2023, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.
Article 2 Entretien
1 Les plantes mères initiales et les matériels initiaux produits en champ sont entretenus conformément aux prescriptions établies à l'annexe, section A, pour les États membres et les espèces concernés.
2 Les outils de greffage et de taille et les machines sont contrôlés, nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.
3 Une distance suffisante sépare les plantes mères initiales de manière à réduire le plus possible les contacts au niveau des racines entre lesdites plantes. Une distance suffisante sépare également les matériels de multiplication initiaux de manière à réduire le plus possible les contacts au niveau des racines entre lesdits matériels de multiplication.
Article 3 Inspection visuelle, échantillonnage et analyse
Outre les prescriptions relatives à l'inspection visuelle, à l'échantillonnage et à l'analyse énoncées aux articles 10 et 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE, les États membres concernés veillent à ce que les prescriptions établies à l'annexe, section B, de la présente décision pour les espèces concernées soient respectées.
Article 4 Étiquetage des plantes mères initiales et des matériels initiaux
1 Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission , l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Belgique et en France conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.» Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Espagne et en République tchèque conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.» Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Suède conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 mai 2023.»
2 Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Produit en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention prévue au paragraphe 1.
Article 5 Étiquetage des matériels de base et des matériels certifiés
1 Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des matériels de base et matériels certifiés issus de matériels initiaux produits conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Issus de matériels produits en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission.»
2 Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Issus de matériels produits en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement porte la mention prévue au paragraphe 1.
Article 6 Notification
Chaque État membre autorisé à certifier des matériels initiaux en application de l'article 1er notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres toute certification délivrée au titre dudit article. La notification indique la quantité de plantes mères initiales et de matériels initiaux, ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces plantes mères initiales et matériels initiaux.
Article 7 Abrogation
La décision d'exécution (UE) 2017/167 est abrogée.
Article 8 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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