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Décision (UE) 2017/1021 de la Commission du 10 janvier 2017 concernant l'aide d'État SA.44727 2016/C (ex 2016/N) que la France envisage de mettre à exécution en faveur du groupe Areva [notifiée sous le numéro C(2016) 9029] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D1021
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-01-10
In force since
2017-06-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur du Groupe Areva pour un montant de 4,5 milliards d'euros est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux conditions prévues à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

La mise à exécution de l'aide visée à l'article 1er de la présente décision est subordonnée à l'obtention de: a) la conclusion de l'ASN sur les résultats du programme de justification concernant la problématique de ségrégation carbone identifiée dans les pièces de la cuve du réacteur EPR du projet Flamanville 3, sans remise en cause de l'aptitude au service des pièces de la cuve du fait de cette ségrégation ou, alternativement, une décision d'EDF, notifiée au Groupe Areva en vue de la cession de Nouvel Areva NP, de lever la clause suspensive relative au réacteur EPR du projet Flamanville 3 pour ce qui concerne la ségrégation carbone identifiée dans les pièces de la cuve de ce réacteur; b) l'autorisation par la Commission de l'opération de concentration entre EDF et Nouvel Areva NP.

Article 3

1 Le plan de restructuration du Groupe Areva, tel que communiqué par la France, est exécuté intégralement.

2 La France communique à la Commission des rapports semestriels sur la bonne mise en œuvre du plan de restructuration, sur la position du Groupe Areva sur les marchés où elle opère, et sur le respect des engagements pris par la France dans le cadre de la présente décision. Ces rapports sont fournis pendant toute la période de restructuration à compter de la notification de la présente décision. Le premier rapport devra parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

3 La France informe la Commission dès la réalisation d'un des deux événements visés à l'article 2, point a), de la présente décision.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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