Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures [notifiée sous le numéro C(2017) 4241] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D1217
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-06-23
In force since
2017-06-26
End of validity
2026-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» comprend tous les nettoyants universels, nettoyants pour cuisine, nettoyants pour vitres et nettoyants pour sanitaires relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil qui sont mis sur le marché et destinés à être utilisés en tant que: nettoyants universels, à savoir les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des surfaces dures d'intérieur, telles que les murs, les sols et autres surfaces fixes, nettoyants pour cuisine, à savoir les produits détergents destinés au nettoyage et dégraissage ordinaires des surfaces de cuisine, telles que les comptoirs, les plaques de cuisson, les éviers et les surfaces des appareils ménagers de cuisine, nettoyants pour vitres, à savoir les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des fenêtres, vitres et autres surfaces finement polies; nettoyants pour sanitaires, à savoir les produits détergents destinés à l'élimination ordinaire, notamment par le récurage, de la saleté ou des dépôts dans les installations sanitaires, telles que les buanderies, les toilettes, les salles de bains et les douches. Ce groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux destinés à un usage professionnel, vendus prêts à l'emploi ou sous forme non diluée. Les produits sont des mélanges de substances chimiques. Les produits destinés à un usage privé ne doivent contenir aucun micro-organisme ajouté intentionnellement par le fabricant.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«substances entrant dans la composition du produit»les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);2)«produit non dilué»tout produit devant être dilué dans l'eau avant utilisation;3)«produit prêt à l'emploi»tout produit ne devant pas être dilué dans l'eau avant utilisation;4)«emballage primaire» a) pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; b) pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; 5)«microplastiques» des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants: a) polymérisation, telle que la polyaddition ou la polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; c) fermentation microbienne; 6)«nanomatériau»un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm .

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit nettoyant doit appartenir au groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produit «nettoyants pour surfaces dures» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» est «020».

Article 6

La décision 2011/383/UE est abrogée.

Article 7

1 Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/383/UE.

2 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2011/383/UE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3 Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/383/UE, il peut être utilisé pendant 18 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions