Décision (UE) 2017/1218 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles [notifiée sous le numéro C(2017) 4243] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
Le groupe de produits «détergents textiles» comprend tous les détergents textiles et détachants avant lavage relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil qui sont efficaces à une température inférieure ou égale à 30 °C et qui sont commercialisés et utilisés pour le lavage des textiles, principalement dans des lave-linge domestiques mais aussi dans des laveries automatiques et des laveries collectives. Les détachants avant lavage comprennent les détachants appliqués directement sur les taches des textiles avant le lavage en lave-linge mais pas les détachants placés dans le lave-linge ni ceux destinés à des usages autres que le traitement avant lavage. Sont exclus de cette catégorie les produits assouplissants pour le linge, les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d'un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.
Article 2
1 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«substances entrant dans la composition du produit»les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);2)«détergents classiques (heavy-duty)»les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles blancs à toute température;3)«détergents couleurs (colour-safe)»les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles colorés à toute température;4)«détergents spécifiques (light-duty)»les détergents conçus pour le lavage des tissus délicats;5)«emballage primaire» a) pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; b) pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; 6)«microplastiques» des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 millimètres, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants: a) polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; c) fermentation microbienne; 7)«nanomatériau»un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres .
2 Aux fins du paragraphe 1, points 2) et 3), un détergent est considéré comme étant soit «classique», soit «couleurs», sauf lorsqu'il est expressément indiqué sur l'emballage du produit que celui-ci est destiné au lavage des tissus délicats (détergent spécifique).
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile ou un détachant avant lavage appartient à la catégorie de produits «détergents textiles» définie à l'article 1er et satisfait aux critères établis à l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «détergents textiles» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles» est «006».
Article 6
La décision 2011/264/UE est abrogée.
Article 7
1 Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe «détergents textiles» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/264/UE.
2 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe «détergents textiles» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/264/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3 Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2011/264/UE peuvent être utilisés pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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