Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie
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Article premier
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, accompagné de ses annexes et de ses protocoles (ci-après dénommé l'«accord»), est approuvé au nom de l'Union, à l'exception de son article 17 .
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 486, paragraphe 2, de l'accord afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord .
Article 3
Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4
1 Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2 Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 5
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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