Décision (PESC) 2017/1562 du Conseil du 14 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article 7
1 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin (Rason), à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2356 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.
4 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de plomb et de minerais de plomb est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.
5 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 4.»
Article 9 bis
1 L'acquisition de produits de la mer auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1 et qui incluent les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes.»
Article 13 bis
Les États membres considèrent les entreprises assurant des services financiers comparables à ceux qui sont offerts par des banques comme des institutions financières aux fins de la mise en œuvre des articles 13, 14 et 24 bis.»
Article 26 bis
1 Les États membres ne dépassent pas, à compter du 5 août 2017, le nombre total de permis de travail accordés à des nationaux de la RPDC prévu dans leurs juridictions et valables à ladite date.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au préalable, au cas par cas, que l'emploi d'un nombre de nationaux de la RPDC supérieur au nombre de permis de travail prévu par la juridiction de l'État membre à la date du 5 août 2017 est nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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