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Décision d'exécution (UE) 2017/1769 du Conseil du 25 septembre 2017 autorisant la République de Pologne à conclure, avec l'Ukraine, un accord comportant des dispositions dérogatoires à l'article 2, paragraphe 1, point d), et à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'entretien de ponts routiers à la frontière Pologne-Ukraine

CELEX
32017D1769
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-09-25
In force since
2017-09-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Pologne est autorisée à conclure avec l'Ukraine un accord qui comporte des dispositions dérogatoires à l'article 2, paragraphe 1, point d), et à l'article 5 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement TVA des opérations et le champ d'application territorial du système de TVA, pour ce qui est de l'entretien des trois ponts routiers à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, visés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers visés à l'annexe de la présente décision dont l'entretien incombe à la Pologne, dans la mesure où ils se situent en partie sur le territoire souverain de l'Ukraine, sont traités comme faisant partie du territoire souverain de la Pologne pour ce qui est des livraisons de biens ou des prestations de services destinées à leur entretien.

Article 3

Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers visés à l'annexe de la présente décision dont l'entretien incombe à l'Ukraine, dans la mesure où ils se situent en partie sur le territoire souverain de la Pologne, sont traités comme faisant partie du territoire souverain de l'Ukraine pour ce qui est des livraisons de biens ou des prestations de services destinées à leur entretien.

Article 4

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les biens importés de l'Ukraine en Pologne par des assujettis jouissant d'un plein droit à déduction ne sont pas soumis à la TVA dans la mesure où ces biens sont utilisés pour l'entretien des ponts visés à l'annexe de la présente décision.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de sa notification. La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Relations

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