Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article 6 quater
1 Est interdite l'acquisition de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés), auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.
3 Les États membres peuvent autoriser, jusqu'au 10 décembre 2017, l'importation de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés) pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017, à condition que toutes les informations relatives à ces importations aient été communiquées au Comité des sanctions le 24 janvier 2018 au plus tard.»
Article 9
1 Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers.
2 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous les produits pétroliers raffinés, que ces produits proviennent ou non de leur territoire.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits proviennent ou non de leur territoire, de produits pétroliers raffinés d'une quantité maximale de 500000 barils pour une période initiale de trois mois commençant le 1er octobre 2017 et s'achevant le 31 décembre 2017, et de produits pétroliers raffinés d'une quantité maximale de 2000000 de barils par an pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 qui sera renouvelée tous les ans, à condition que: a) l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours la quantité de produits pétroliers raffinés fournie, vendue ou transférée à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à l'opération; et b) la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, c'est-à-dire toutes personnes ou entités désignées, ou toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, toute entité qui est leur propriété ou sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions; et c) la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soit effectué qu'à des fins de subsistance des citoyens de la RPDC et en aucun cas afin de produire des recettes pour le compte des programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.
4 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»
Article 9 ter
1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, à destination de la RPDC, par un État membre, au cours d'une période de douze mois à compter du 11 septembre 2017, d'une quantité de pétrole brut supérieure à celle que l'État membre lui aurait fournie, vendue ou transférée au cours de la période de douze mois avant cette date.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a approuvé, au préalable et au cas par cas, le fait qu'une cargaison de pétrole brut n'est effectuée qu'à des fins de subsistance des ressortissants de la RPDC et n'a aucun rapport avec les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.
3 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»
Article 9 quater
Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturels, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»
Article 18 bis
1 Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité des sanctions l'a précisé.
2 Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions ordonne à celui-ci, si le Comité des sanctions l'a précisé, de se rendre dans un port déterminé par le Comité des sanctions, en coordination avec l'État du port.
3 Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions radie immédiatement celui-ci des registres d'immatriculation si le Comité des sanctions l'a précisé.
4 Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine, ou à moins que le Comité des sanctions n'ait déterminé au préalable que cette entrée est requise à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs fixés dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité.
5 Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.
6 Les navires visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et désignés par le Comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016), du paragraphe 6 de la résolution 2371 (2017) et des paragraphes 6 et 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité figurent à l'annexe IV.»
Article 26 bis
1 Les États membres ne délivrent pas de permis de travail aux ressortissants de la RPDC dans leur juridiction et associés avec l'admission sur leur territoire.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au préalable au cas par cas que l'emploi de ressortissants de la RPDC dans la juridiction d'un État membre est nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux permis de travail pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017.»
Article 32
Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III; b) toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics; ou c) toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b).»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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