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Décision (UE) 2017/1842 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la politique d'ouverture des données du Conseil et à la réutilisation des documents du Conseil

CELEX
32017D1842
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-10-09
In force since
2017-10-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectifs

1 La présente décision définit une politique d'ouverture des données du Conseil (ci-après dénommée «politique d'ouverture des données») en établissant les principes, les conditions et les limites régissant la réutilisation des documents détenus et produits par le Conseil, ainsi que les moyens pratiques de faciliter la réutilisation de ces documents, au sens de l'article 2, paragraphe 1.

2 Les objectifs de la politique d'ouverture des données sont les suivants: a) améliorer la circulation de l'information entre le Conseil et le grand public; et b) faciliter une large réutilisation de l'information.

Article 2 Champ d'application

1 La présente décision s'applique aux documents détenus et produits par le Conseil que celui-ci a rendus publics.

2 La présente décision ne s'applique pas aux documents détenus et produits par le Conseil pour lesquels ce dernier n'est pas en mesure de permettre la réutilisation, compte tenu: a) de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers; ou b) des régimes de droits d'accès en vigueur dans les États membres.

3 La présente décision s'entend sans préjudice des règles suivantes, et est mise en œuvre et appliquée conformément à ces règles: a) les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ; b) les règles régissant l'accès du public aux documents du Conseil, et notamment le règlement (CE) no 1049/2001; et c) les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne, et notamment de la décision 2013/488/UE du Conseil .

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«document» a) tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel), concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence du Conseil dans le domaine institutionnel; b) toute partie de ce contenu; 2)«réutilisation»l'utilisation, par des personnes physiques ou morales, de documents à des fins commerciales ou non, autres que l'objectif initial pour lequel les documents ont été produits;3)«données à caractère personnel»les données au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001;4)«format ouvert»un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;5)«format lisible par machine»un format structuré de telle manière que des applications logicielles puissent reconnaître sans ambiguïté chaque fait exposé et sa structure interne.

Article 4 Principes généraux

Le secrétariat général du Conseil (SGC) veille à ce que les documents puissent être mis à disposition à des fins de réutilisation: a) par tout un chacun; b) sans qu'il soit nécessaire d'introduire une demande individuelle; c) gratuitement; et d) que ce soit dans un but commercial ou non.

Article 5 Non-discrimination et droits d'exclusivité

1 Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation.

2 La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché. Il n'est accordé aucun droit d'exclusivité.

Article 6 Conditions de réutilisation

1 Les documents sont mis à disposition à des fins de réutilisation aux conditions suivantes: a) l'obligation, pour le réutilisateur, de citer la source des documents; b) l'obligation de ne pas altérer le sens ou le message originel des documents; c) la non-responsabilité du Conseil concernant toute conséquence de la réutilisation.

2 Au besoin, le SGC peut appliquer d'autres conditions à un type particulier de documents.

3 Le SGC prend des mesures appropriées en vue de protéger les droits, les intérêts et l'image publique du Conseil dans toutes les enceintes pertinentes.

Article 7 Formats disponibles

1 Le SGC met à disposition les documents: a) dans tout format ou toute version linguistique existant détenu par le Conseil; b) sur l'internet; et c) dans la mesure du possible et s'il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine.

2 Le SGC n'est pas tenu: a) de créer, d'adapter ou d'actualiser des documents; b) de fournir des extraits, lorsque cela se traduirait par des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation; c) de traduire des documents dans d'autres langues officielles que celles dans lesquelles les documents sont déjà disponibles; ou d) de poursuivre la production de certains types de documents ou de les conserver dans un format donné en vue de leur réutilisation.

Article 8 Rapport

Au plus tard le 10 octobre 2022, le SGC présente un rapport au Conseil sur l'application de cette décision, y compris les mesures d'application prises par le SGC en vue de mettre des documents à disposition à des fins de réutilisation dans un format ouvert et lisible par machine.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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