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Décision d'exécution (UE) 2017/1857 de la Commission du 13 octobre 2017 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D1857
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-10-13
In force since
2017-11-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») relatifs aux techniques d'atténuation du risque opérationnel, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que «swaps» par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), conformément à la section 721(a)(21) de la loi Dodd-Frank, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie aux États-Unis et est enregistrée auprès de la CFTC en tant que courtier en swaps ou que participant majeur au marché des swaps.

Article 2

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis relatifs à l'échange de garanties, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que «swaps» par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), conformément à la section 721(a)(21) de la loi Dodd-Frank, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie aux États-Unis et est enregistrée auprès de la CFTC en tant que courtier en swaps ou que participant majeur au marché des swaps et que ladite contrepartie est soumise aux dispositions intitulées «Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants» (Exigences de marge pour les swaps non compensés applicables aux courtiers en swaps et participants majeurs au marché des swaps) et «Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements» (Exigences de marge pour les swaps non compensés applicables aux courtiers en swaps et participants majeurs au marché des swaps — Application transfrontière des exigences de marge).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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