Décision (UE) 2017/2284 du Conseil du 11 décembre 2017 visant à accorder un soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles
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Article premier
1 Conformément à la stratégie, qui fixe pour objectif de soutenir, mettre en œuvre et renforcer les traités et accords multilatéraux en matière de désarmement et de non-prolifération, l'Union accorde un soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.
2 Dans le cadre du soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau, les projets, qui correspondent aux mesures prévues par la stratégie, comprennent des ateliers sous-régionaux, des réunions d'experts, des activités de soutien importantes proposées à des États membres des Nations unies et la création d'un registre contenant les informations et publications utiles.
3 Les projets visent à: faciliter le dialogue au niveau régional entre les États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes, développer parmi les États le sentiment d'être partie prenante au processus dans ces régions, recenser les besoins et priorités d'action de chacun des pays concernés dans ces régions, associer les organisations régionales concernées aux travaux en vue d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, qui doit être négocié dans le cadre de la Conférence du désarmement, évaluer ce qu'implique le processus au niveau régional et apprécier le rôle que les organisations internationales et régionales concernées peuvent jouer dans ce processus, effectuer une analyse comparative des incidences du processus pour chaque région, faciliter le transfert de connaissances entre le monde universitaire, les organisations de la société civile et les États membres en ce qui concerne les matières fissiles.
4 Une description détaillée des projets figure en l'annexe.
Article 2
1 Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, incombe au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies à travers sa branche à Genève et son service du désarmement régional, les trois centres régionaux pour la paix et le désarmement (Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes). Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies s'acquitte de cette mission sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le Bureau des affaires de désarmement.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1220880,51 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies une convention de financement pour le montant de référence lors de l'adoption de la présente décision. Ladite convention prévoit que le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil.
2 La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.
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