Décision (UE) 2017/2307 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 L'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques est approuvé au nom de l'Union.
2 Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15, premier alinéa, de l'accord .
Article 3
La Commission représente l'Union au sein du comité mixte.
Article 4
Les modifications des listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, apportées conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Avant d'approuver lesdites modifications, la Commission informe les représentants des États membres de la position prévue de l'Union en fournissant un document d'information, qui expose les résultats de l'évaluation de l'équivalence effectuée en rapport avec la liste des produits, nouvelle ou actualisée, figurant à l'annexe I ou II, et notamment: a) la liste des produits concernés, accompagnée d'une indication des quantités qu'il est prévu d'exporter vers l'Union; b) les règles de production appliquées aux produits concernés en République du Chili, accompagnées d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée; c) le cas échéant, le système de contrôle, nouveau ou actualisé, appliqué aux produits concernés, accompagné d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée; d) toute autre information considérée comme pertinente par la Commission. Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), second alinéa, du traité, marque son opposition, la Commission présente une proposition conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.
Article 5
Toute décision de l'Union de suspendre unilatéralement, conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord, la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe IV de l'accord, y compris les versions actualisées et consolidées desdites dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe V de l'accord, est prise par la Commission. Avant de prendre une telle décision, la Commission informe les représentant des États membres conformément à la procédure définie à l'article 4 de la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions