Décision (UE) 2017/2337 de la Commission du 29 mai 2017 sur les montants affectés à la fourniture d'une assistance technique dans le secteur agricole ainsi qu'à la production et à la commercialisation de produits agricoles de qualité conformément à la loi sur le lait et les matières grasses, au titre de l'aide d'État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] [notifiée sous le numéro C(2017) 3487]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Les aides d'État octroyées illégalement par l'Allemagne entre le 28 novembre 2001 et le 31 décembre 2006 (mesures BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10, BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5) et entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013 (mesure RP 2) en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, sont compatibles avec le marché intérieur, à l'exception des aides visées à l'article 2.
Article 2
Les aides octroyées par l'Allemagne en 2002 et 2003 à Nordmilch eG au titre de la mesure NI 6, en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur. Les aides octroyées par l'Allemagne entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013, en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, au titre de la mesure RP 2 aux entreprises ne répondant pas à la définition d'une PME, en particulier à MUH Arla eG et à Hochwald Foods GmbH, sont incompatibles avec le marché intérieur. Les aides octroyées par l'Allemagne entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013, en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, au titre de la mesure RP 2 pour une participation répétée à une foire ou une exposition donnée, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 ne constituent pas une aide si, à la date d'octroi de ces aides, elles remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil et applicable à la date d'octroi des aides.
Article 4
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, à la date d'octroi de ces aides, remplissent les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1588, ou par tout autre régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aides.
Article 5
1 La République fédérale d'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide qui a été octroyée au titre des régimes d'aides visés à l'article 2 et qui est incompatible avec le marché intérieur.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 L'Allemagne annule tous les paiements en suspens au titre des régimes d'aides visés à l'article 2, à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 6
1 La récupération des aides octroyées au titre des régimes visés à l'article 2 est immédiate et effective.
2 L'Allemagne veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 7
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre des régimes visés à l'article 2 et le montant d'aide total reçu par chacun d'eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre des régimes visés à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 8
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. L'Allemagne est invitée à transmettre sans délai une copie de la présente décision aux bénéficiaires.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions