Décision d'exécution (UE) 2017/2374 de la Commission du 15 décembre 2017 fixant les conditions applicables à la circulation, au stockage et à la transformation de certains fruits et de leurs hybrides originaires de pays tiers en vue de prévenir l'introduction dans l'Union de certains organismes nuisibles [notifiée sous le numéro C(2017) 8395]
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Article premier Objet
La présente décision définit les conditions de la circulation, du stockage et de la transformation des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., et de leurs hybrides, originaires de pays tiers, aux fins des points 16.2 e) et 16.4 e) de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «organismes spécifiés», les organismes Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii; b) «fruits spécifiés», les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers.
Article 3 Circulation des fruits spécifiés dans l'Union
1 Les fruits spécifiés ne peuvent circuler au sein de l'Union que si l'importateur a communiqué des informations détaillées sur chaque conteneur à l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée et, le cas échéant, à l'organisme officiel responsable de l'État membre où sera effectuée la transformation industrielle. Cette notification comprend les éléments suivants: a) le volume des fruits spécifiés; b) les numéros d'identification des conteneurs; c) la date d'introduction et le point d'entrée dans l'Union prévus; d) les nom, adresse et situation des établissements visés à l'article 4.
2 Les importateurs informent les organismes officiels responsables visés au paragraphe 1 de toute modification des informations figurant dans la notification dès qu'ils ont connaissance de la modification.
3 Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits dans l'Union que si les organismes officiels responsables des États membres concernés autorisent ce déplacement.
4 Les fruits spécifiés sont transportés directement et sans retard dans les établissements de transformation visés à l'article 4 ou dans une installation de stockage, telle que visée à l'article 5. Le déplacement des fruits spécifiés est effectué sous la surveillance de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel le déplacement a lieu.
5 Les États membres concernés par les déplacements coopèrent afin de garantir le respect du présent article.
Article 4 Exigences relatives à la transformation industrielle des fruits spécifiés
1 Les fruits spécifiés sont transformés dans des établissements situés dans une zone où aucun fruit spécifié n'est produit. Les établissements sont officiellement enregistrés et agréés à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ils sont situés.
2 Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits dans une zone où aucun fruit spécifié n'est produit, située dans l'État membre où ces fruits ont été transformés.
3 Les déchets et les sous-produits sont détruits par toute méthode techniquement justifiée agréée par l'organisme officiel responsable de l'État membre où les fruits spécifiés ont été transformés, et sous la surveillance dudit organisme officiel, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés.
4 Les transformateurs conservent des registres des fruits spécifiés transformés pendant au moins trois ans et, sur demande, les mettent à la disposition de l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation a eu lieu. Ces registres indiquent les numéros et les signes distinctifs des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés réceptionnés, et les volumes ainsi que d'autres informations détaillées relatifs à l'utilisation ou à la destruction de déchets et de sous-produits.
Article 5 Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés
1 Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre où se situe l'installation.
2 Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.
3 Les fruits spécifiés sont stockés de manière à éviter tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés.
Article 6 Date d'application
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Article 7 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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