Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
La présente directive met en œuvre l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre les employeurs et les travailleurs (ci-après dénommés «partenaires sociaux») à l'échelle de l'Union dans le secteur de la pêche maritime, à savoir la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche). Le texte de l'accord figure à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1 Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs du secteur de la pêche maritime que celles prévues par la présente directive.
2 La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par la présente directive. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres et des partenaires sociaux d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.
3 La présente directive est appliquée et interprétée sans préjudice des dispositions, coutumes ou pratiques nationales ou de l'Union qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs concernés.
Article 3
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 4
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, présente un rapport au Conseil sur la mise en œuvre, l'application et l'évaluation de la présente directive au plus tard le 15 novembre 2022.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la date d'entrée en vigueur de ladite convention.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Article premier
Aux fins du présent accord, on entend par: a) opération de pêche la capture, ou la capture et la transformation, de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer; b) pêche commerciale toutes les opérations de pêche, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir; c) autorité compétente le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité désignée par un État membre habilité(e) à édicter et à faire respecter des règlements, des arrêtés ou d'autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question; d) consultation la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe; e) armateur à la pêche le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche conformément au présent accord, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités; f) pêcheur toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche selon les conditions fixées à l'article 2, mais à l'exclusion des pilotes de port et du personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire à quai; g) accord d'engagement du pêcheur le contrat de travail, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire de pêche; h) navire de pêche ou navire tout bateau ou embarcation, battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale; i) longueur (L)la valeur correspondant à 96 pour cent de la longueur totale à la ligne de flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette ligne de flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la ligne de flottaison servant à mesurer cette longueur est parallèle à la ligne de flottaison en charge prévue; j) longueur entre perpendiculaires la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière. La perpendiculaire avant correspond à la verticale élevée à l'intersection de la face avant de l'étrave avec la ligne de flottaison sur laquelle la longueur (L) est mesurée; la perpendiculaire arrière correspond à la verticale élevée à l'intersection de l'axe de la mèche du gouvernail avec cette ligne de flottaison; k) patron le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche; l) service de recrutement et de placement toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de pêcheurs pour le compte d'armateurs à la pêche ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci; m) agence d'emploi privée toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l'emploi ou au recrutement de pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d'armateurs à la pêche qui les affectent à des tâches et supervisent l'exécution de ces tâches.
Article 2
1 Sauf disposition contraire dans le présent accord, celui-ci s'applique: a) à tous les pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail sur tous les navires de pêche engagés dans la pêche commerciale; b) à tous les autres pêcheurs présents sur le même navire que les pêcheurs visés au point a), afin de garantir la protection du niveau global de sécurité et de santé.
2 En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type d'affectation après consultation.
3 Tout État membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par le présent accord pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.
Article 3
1 Lorsque l'application du présent accord soulève des problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un État membre peut, pour des motifs objectifs et après consultation, exclure des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche des prescriptions du présent accord ou de certaines de ses dispositions.
2 En cas d'exclusion au titre du paragraphe 1, l'autorité compétente prend des mesures, le cas échéant, pour étendre progressivement les prescriptions du présent accord à toutes les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées dans un délai de maximum cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
3 L'application du présent article ne constitue en aucun cas un motif justifiant une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par le droit de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
Aucune des dispositions du présent accord ne porte atteinte aux lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui garantissent aux pêcheurs des conditions plus favorables que celles prévues par le présent accord.
Article 5
1 Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 93/103/CE.
2 L'armateur à la pêche a pour responsabilité générale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires au respect des obligations fixées par le présent accord.
3 Afin de garantir la sécurité des pêcheurs à bord et le fonctionnement sûr du navire, le patron est chargé entre autres: a) de la supervision, qui doit être exercée de façon que les pêcheurs puissent, dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de santé; b) de l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue; c) de l'organisation à bord d'une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail; ainsi que d) du respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes pratiques maritimes y relatives.
4 L'armateur à la pêche n'entrave pas la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord ou pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation.
5 Les pêcheurs respectent les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé applicables.
Article 6
1 Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 94/33/CE.
2 L'âge minimal pour le travail à bord d'un navire de pêche est de 16 ans, à condition que le jeune ne soit plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein en vertu de la législation nationale. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser un âge minimal de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche.
3 L'autorité compétente peut, conformément aux législations et aux pratiques nationales, autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers pendant les vacances scolaires. Dans ce cas, elle détermine, après consultation, les types de travaux autorisés et prescrit les conditions dans lesquelles ces travaux sont entrepris et les périodes de repos requises.
4 L'âge minimal d'affectation à des activités à bord d'un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité, le développement physique, mental ou social, l'éducation ou la moralité des jeunes n'est pas inférieur à 18 ans.
5 Les types d'activités visés au paragraphe 4 du présent article sont déterminés par les législations ou réglementations nationales ou par l'autorité compétente, après consultation, compte tenu des risques qu'ils comportent et des normes internationales applicables.
6 Pour autant que le jeune ne soit plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein en vertu de la législation nationale, l'exécution des activités visées au paragraphe 4 du présent article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée par des lois ou réglementations nationales ou par une décision de l'autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité, le développement physique, mental et social, l'éducation et la moralité des jeunes gens soient pleinement garantis, que les jeunes gens concernés aient reçu une instruction ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l'embarquement. Les prescriptions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 94/33/CE doivent être respectées.
7 Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour un travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période d'au moins neuf heures consécutives, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. L'autorité compétente peut déroger à la stricte observation de la restriction relative au travail de nuit, pour autant que les prescriptions de l'article 9 de la directive 94/33/CE soient respectées: a) lorsque la formation effective des pêcheurs concernés, dans le cadre de programmes et plans d'études établis, pourrait en être compromise; ou b) lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé requiert que les pêcheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et que l'autorité estime, après consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
8 Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence sur les obligations souscrites par l'État membre en vertu de la ratification d'autres conventions internationales du travail accordant une meilleure protection aux jeunes pêcheurs visés par le présent article.
Article 7
1 Aucun pêcheur ne travaille à bord d'un navire de pêche sans disposer d'un certificat médical valide attestant son aptitude à exécuter ses tâches.
2 L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer des dérogations à l'application du paragraphe 1 du présent article, en tenant compte de la sécurité et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité de l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la durée du voyage, de la zone d'opération et du type d'activité de pêche.
3 Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas à un pêcheur travaillant sur un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer. Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut autoriser un pêcheur à travailler sur un tel navire pour une période d'une durée limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un certificat médical, sous réserve que ce pêcheur soit en possession d'un certificat médical expiré depuis peu.
Article 8
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures concernant: a) la nature des examens médicaux; b) la forme et le contenu des certificats médicaux; c) la délivrance du certificat médical par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d'un certificat concernant seulement la vue, par une personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer un tel certificat. Ces personnes jouissent d'une totale indépendance dans l'exercice de leur jugement professionnel; d) la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux; e) le droit à un autre examen médical contraignant réalisé par un médecin indépendant, qui a été désigné en tant qu'arbitre par l'État membre, au cas où i) elle se verrait refuser un certificat médical ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer; ii) elle aurait indiqué, lors de l'examen, qu'elle ne s'estimait pas apte à la réalisation de ses tâches à bord d'un navire de pêche, mais le médecin qui l'a examinée délivre un certificat médical attestant néanmoins qu'elle l'est, d'un point de vue médical; iii) elle se verrait refuser un certificat médical ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer, si les raisons médicales de ce refus ont disparu; f) les autres conditions requises.
Article 9
Outre les prescriptions minimales énoncées aux articles 7 et 8, pour un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer: a) le certificat médical du pêcheur indique au moins: i) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire, et ii) que l'intéressé n'est atteint d'aucun problème médical susceptible d'être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la sécurité ou la santé d'autres personnes à bord; b) le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d'un an; c) si la période de validité du certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage.
Article 10
1 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures qui imposent aux armateurs dont les navires battent son pavillon ou sont enregistrés sous sa pleine juridiction de veiller à ce que leurs navires soient dotés d'effectifs sûrs et suffisants pour assurer la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire sous le contrôle d'un patron compétent.
2 Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente fixe, pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'effectif minimal propre à garantir la sécurité de navigation du navire et précise le nombre de pêcheurs requis, ainsi que les qualifications que ceux-ci doivent posséder.
3 L'autorité compétente peut, après consultation, établir d'autres prescriptions que celles fixées au paragraphe 2 du présent article. Cependant, l'État membre vérifie que ces autres prescriptions: a) conduisent à la pleine réalisation de l'objet général et de la finalité générale du présent article et de l'article 11 ci-après; b) donnent effet au paragraphe 2 du présent article; et c) ne compromettent pas la sécurité et la santé des pêcheurs.
Article 11
1 a) Les articles 3 à 6 inclus et les articles 8 et 21 de la directive 2003/88/CE ne s'appliquent pas aux pêcheurs visés par le présent accord. b) Chaque État membre adopte cependant des lois, des réglementations ou d'autres mesures qui imposent aux armateurs dont les navires battent son pavillon ou sont enregistrés sous sa pleine juridiction de veiller à ce que les pêcheurs aient droit à un repos suffisant et que leur nombre d'heures de travail soit limité à une moyenne de quarante-huit heures par semaine, calculée sur la base d'une période de référence ne dépassant pas douze mois.
2 a) Dans les limites fixées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque État membre prend, après consultation, les mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et la santé des pêcheurs et afin de limiter la fatigue: i) que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne doit pas être dépassé dans une période donnée; ou ii) qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée. b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos sont précisés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.
3 Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit: a) le nombre maximal d'heures de travail n'excède pas: i) quatorze heures par période de vingt-quatre heures, et ii) soixante-douze heures par période de sept jours; ou b) le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à: i) dix heures par période de vingt-quatre heures, et ii) soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
4 Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
5 Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les États membres peuvent autoriser des dérogations, y compris en ce qui concerne l'établissement de périodes de référence, aux limites fixées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 3 et 4. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées, mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux pêcheurs. Ces dérogations peuvent être établies au moyen: a) de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, pour autant qu'une consultation ait lieu et que des efforts soient faits pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social; ou b) de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux.
6 S'il est dérogé, en vertu du paragraphe 5, aux limites fixées au paragraphe 3, des périodes de repos compensatoires sont accordées aux pêcheurs dès que possible.
7 Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur qu'il exécute les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires de repos normaux et exiger d'un pêcheur qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le patron fait en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.
8 Chaque État membre peut prévoir que les pêcheurs à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être exploités pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7 de la directive 2003/88/CE pendant la période en question.
Article 12
À bord de tout navire de pêche se trouve une liste d'équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après. L'autorité compétente détermine à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.
Article 13
Les articles 14 à 18 inclus s'appliquent sans préjudice de la directive 91/533/CE.
Article 14
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures: a) prévoyant que les pêcheurs qui travaillent à bord des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient protégés par un accord d'engagement qu'ils comprennent et qui est conforme aux dispositions du présent accord; et b) indiquant les mentions minimales que les accords d'engagement des pêcheurs doivent comporter, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord.
Article 15
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne: a) les procédures garantissant au pêcheur la possibilité d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure; b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord; et c) les modes de règlement des différends relatifs à l'accord d'engagement du pêcheur.
Article 16
L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Article 17
Les articles 14 à 16 inclus et l'annexe I du présent accord ne s'appliquent pas à l'armateur à la pêche qui exploite son navire seul.
Article 18
Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d'un accord d'engagement de pêcheur écrit, signé par toutes les parties à cet accord, et qui prévoit pour le pêcheur des conditions de vie et de travail décentes à bord du navire, conformément aux dispositions du présent accord.
Article 19
1 Chaque État membre veille à ce que les pêcheurs à bord d'un navire de pêche battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et qui entre dans un port étranger aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement du pêcheur a expiré, ou lorsqu'une des parties y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l'accord d'engagement de pêcheur ou qu'on ne peut attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s'applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire vers un port étranger.
2 Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article sont pris en charge par l'armateur à la pêche, sauf s'il est avéré, conformément aux lois, réglementations ou autres mesures nationales, que le pêcheur a commis un manquement grave aux obligations de son accord d'engagement.
3 Les États membres déterminent, par voie législative, réglementaire ou autre, les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés au paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés.
4 Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement visé au présent article, l'État membre dont le navire bat pavillon doit organiser le rapatriement du pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprès de l'armateur à la pêche.
5 Les lois et réglementations nationales ne font pas obstacle au droit de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.
Article 20
1 Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2008/104/CE.
2 Aux fins du présent article, les services privés du marché du travail visent les services de recrutement et de placement dans le secteur privé et les services des agences d'emploi privées.
3 Les États membres: a) interdisent aux services privés du marché du travail d'avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher les pêcheurs d'obtenir un engagement; et b) interdisent que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour les services privés du marché du travail.
4 Aucune des dispositions du présent article n'empêche un État membre qui a ratifié la convention no 188 d'exercer le droit qu'il peut avoir de confier, dans les limites fixées par la convention, certaines des responsabilités découlant de celle-ci à des agences d'emploi privées.
Article 21
1 Les articles 22 à 25 inclus s'appliquent sans préjudice de la directive 93/103/CE.
2 Les dispositions nationales mettant en œuvre les articles 22 à 25 inclus sont appliquées dans le respect des conditions générales d'hygiène, de sécurité, de santé et de confort.
Article 22
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne le logement, la nourriture et l'eau potable à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction.
Article 23
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant que le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soit de taille et de qualité suffisantes et soit équipé de façon adaptée à l'utilisation du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes: a) l'approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le logement; b) l'entretien du logement et de la cuisine; c) la ventilation, le chauffage, le refroidissement et l'éclairage; d) la réduction des bruits et vibrations excessifs; e) l'emplacement, la taille, les matériaux de construction, l'ameublement et l'équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement; f) les installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et la fourniture d'eau chaude et froide en quantité suffisante; ainsi que g) les procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de logement qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent accord.
Article 24
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant: a) que la nourriture transportée et servie à bord soit d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes; b) que l'eau potable soit d'une qualité et d'une quantité suffisantes; ainsi que c) que la nourriture et l'eau potable soient fournies par l'armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément aux législations et réglementations nationales, ces frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.
Article 25
Les lois, réglementations ou autres mesures adoptées par l'État membre conformément aux articles 22 à 24 inclus donnent pleinement effet à l'annexe II du présent accord.
Article 26
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant qu'un pêcheur à bord d'un navire de pêche battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction: a) ait le droit de bénéficier d'un traitement médical à terre et d'être débarqué à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves; b) bénéficie de la protection de la santé et de soins médicaux offerts par l'armateur à la pêche tant qu'il est i) à bord, ou ii) débarqué dans un port en dehors du pays responsable de sa protection sociale; et c) ait en outre accès, en cas de maladie ou de lésion liée au travail, à des soins médicaux appropriés conformément aux lois, réglementations ou pratiques nationales de l'État concerné.
Article 27
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant que la protection de la santé et les soins médicaux visés à l'article 26, point b): a) soient soumis aux dispositions applicables de la directive 92/29/CEE et de l'article 28 ci-après lorsque le pêcheur est à bord; et b) couvrent les traitements médicaux, ainsi que l'aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux si le pêcheur est débarqué dans un port en dehors du pays responsable de sa protection sociale.
Article 28
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant: a) qu'outre les prescriptions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 92/29/CEE, les médicaments et le matériel médical à embarquer sur un navire de pêche dépendent également de la zone d'opération; b) qu'outre les prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/29/CEE, la formation particulière des pêcheurs prévue tienne également compte du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage; c) que les guides prévus à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/29/CEE soient rédigés dans une langue et une présentation compréhensibles aux pêcheurs formés visés au point b) du présent article; d) que les consultations médicales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/29/CEE soient également disponibles via la communication par satellite et que les navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient, aux fins de l'organisation de ces consultations, équipés d'un système de communication par radio ou par satellite; et e) que les navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou approuvé par l'autorité compétente ou de l'édition la plus récente du «Guide médical international de bord».
Article 29
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant: a) que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique de l'État membre, les soins médicaux visés à l'article 26, point b), et à l'article 28, soient fournis gratuitement au pêcheur; et b) que, jusqu'au rapatriement du pêcheur, l'armateur à la pêche acquitte les frais de soins médicaux dont le pêcheur est exonéré au titre du point a) du présent article dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur ne couvre pas ces frais en vertu de son système de sécurité sociale; et c) que l'armateur à la pêche est responsable de l'acquittement des frais de soins médicaux visés à l'article 26, point c), dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur ne couvre pas ces frais en vertu de son système de sécurité sociale.
Article 30
Les lois ou réglementations nationales peuvent prévoir de décharger l'armateur à la pêche de sa responsabilité en matière d'acquittement des frais de soins médicaux visée à l'article 29, points b) et c), dans le cas où la lésion n'est pas survenue au service du navire de pêche ou si la maladie ou l'infirmité a été dissimulée lors de l'engagement ou si l'armateur à la pêche démontre que l'accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.
Article 31
1 Chaque État membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs une protection, conformément aux lois, réglementations ou pratiques nationales, en cas de maladie, de lésion ou de décès en lien avec le travail.
2 En cas de lésion provoquée par un accident ou une maladie professionnelle, le pêcheur bénéficie d'une indemnisation correspondante conformément aux lois et réglementations nationales.
3 Dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur n'assure pas la protection visée au paragraphe 1 et, partant, au paragraphe 2 du présent article en vertu de son système de sécurité sociale, la responsabilité de cette protection incombe à l'armateur à la pêche.
Article 32
Compte tenu des caractéristiques propres au secteur de la pêche, la responsabilité financière de l'armateur à la pêche au titre des articles 29 et 31 peut être assurée par: a) un régime reposant sur la responsabilité de l'armateur à la pêche; ou b) un régime d'assurance obligatoire d'indemnisation des travailleurs ou d'autres régimes.
Article 33
Les articles 34 à 36 inclus s'appliquent sans préjudice des directives 89/391/CEE, 92/29/CEE et 93/103/CE.
Article 34
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne: a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l'évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l'instruction à bord; b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu'ils auront à effectuer; c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans; d) la déclaration des accidents qui surviennent à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction et la réalisation des enquêtes y relatives; et e) la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d'autres organismes qualifiés.
Article 35
1 Les prescriptions du présent article s'appliquent à tous les navires de pêche, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage.
2 L'autorité compétente: a) fait obligation à l'armateur à la pêche, après consultation, d'établir, conformément aux lois, réglementations, conventions collectives et pratiques nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné; ainsi que b) exige que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente sur la manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord des navires de pêche.
3 Les armateurs à la pêche: a) veillent à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle appropriés; b) veillent à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de base en matière de sécurité, approuvée par l'autorité compétente; et c) veillent à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l'équipement et son utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s'y rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de participer aux opérations concernées.
Article 36
L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée avec la participation de pêcheurs ou de leurs représentants, selon le cas.
Article 37
1 Après toute modification des dispositions de la convention et à la demande de l'une des parties signataires du présent accord, il est procédé à un examen de la mise en œuvre du présent accord et de ses annexes.
2 Après toute modification de la législation européenne susceptible d'avoir une incidence sur le présent accord et à la demande de l'une des parties signataires du présent accord, il est procédé, à tout moment, à une évaluation et à un réexamen du présent accord.
Article 38
Les signataires concluent le présent accord à la condition qu'il n'entre pas en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la convention. La convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle la ratification par dix États membres de l'OIT, dont huit sont des États côtiers, a été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail. EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent accord.
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