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Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017L0164
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2017-01-31
In force since
2017-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle de l'Union est établie pour les agents chimiques figurant à l'annexe.

Article 2

Les États membres établissent des valeurs limites nationales d'exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés à l'annexe, en tenant compte des valeurs de l'Union.

Article 3

À l'annexe de la directive 91/322/CEE, les références à l'acide acétique, au dihydroxyde de calcium, à l'hydrure de lithium et au monoxyde d'azote sont supprimées avec effet à partir du 21 août 2018, sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point a).

Article 4

À l'annexe de la directive 2000/39/CE, la référence au 1,4-dichlorobenzène est supprimée avec effet à partir du 21 août 2018.

Article 5

À l'annexe de la directive 2009/161/UE, la référence au bisphénol A est supprimée avec effet à partir du 21 août 2018.

Article 6

1 Les États membres peuvent bénéficier d'une période transitoire se terminant au plus tard le 21 août 2023 pour l'application des valeurs limites du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone dans les mines souterraines et les tunnels en percement.

2 Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer, au lieu des valeurs limites établies à l'annexe, les valeurs suivantes: a) pour le monoxyde d'azote, les valeurs limites existantes établies conformément à l'annexe de la directive 91/322/CEE; b) pour le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone, les valeurs limites nationales en vigueur au 1er février 2017.

Article 7

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 août 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et joignent à leur notification un ou plusieurs documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance entre ces dispositions et la directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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