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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2017/469 de la Banque centrale européenne du 7 février 2017 modifiant l’orientation BCE/2008/8 relative à la collecte de données concernant l’euro et au fonctionnement du système d’information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2017/7)

CELEX
32017O0007
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2017-02-07
In force since
2017-03-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«1 Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux billets en euros, c’est-à-dire les postes de données précisés à l’annexe I, première partie, en respectant la périodicité de déclaration y étant définie et les règles d’enregistrement précisées à l’annexe I, troisième partie.»

«1 Les BCN fournissent à la BCE les données concernant l’infrastructure de la filière fiduciaire et les données opérationnelles, ainsi qu’il est précisé à l’annexe III, selon une périodicité semestrielle. Les données fournies à la BCE sont établies à partir des données que les BCN ont obtenues auprès des professionnels appelés à manipuler des espèces en vertu de l’annexe IV de la décision BCE/2010/14.»

«3 Après la date de basculement fiduciaire et dans un délai à convenir entre la BCN et la BCE, la BCN déclare à la BCE les postes de données spécifiés à l’annexe II selon une périodicité quotidienne.»

«1 Les BCN prennent les mesures adéquates pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des données requises en vertu de la présente orientation avant de les transmettre à la BCE. Elles effectuent au minimum: a) les contrôles d’exhaustivité, c’est-à-dire ceux visant à vérifier que les postes de données de catégorie 1 et les postes de données déclenchées par un évènement sont déclarés selon les principes définis dans la présente orientation et dans les annexes I à III; b) les contrôles d’exactitude prévus à l’annexe V. L’application du CIS 2 rejette les messages de données qui ne contiennent pas les postes de données de catégorie 1 tels que définis aux annexes I à III, qui doivent être déclarées pour la période de déclaration considérée.»

«3 La BCE veille à ce que: a) les contrôles d’exhaustivité et d’exactitude prévus aux annexes I à III et V en ce qui concerne les postes déclarés selon une périodicité mensuelle et semestrielle, et b) les contrôles d’exhaustivité prévus aux annexes I et II en ce qui concerne les postes déclarés selon une périodicité quotidienne soient effectués par le CIS 2 avant que les données soient stockées dans la base de données centrale du CIS 2.»

Article 2 Prise d’effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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