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Orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9)

CELEX
32017O0009
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2017-04-04
In force since
2017-04-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

La présente orientation précise certaines options et facultés d'application générale confiées aux autorités compétentes en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles, dont l'exercice par les ACN, s'agissant des établissements moins importants, est pleinement conforme à l'exercice, par la BCE, des options et facultés pertinentes figurant dans le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 s'appliquent.

Article 3 Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération de risque et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'appliquer une pondération de 1250 % au plus élevé des montants suivants: a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.

Article 4 Article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013: défaut d'un débiteur

Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'appliquer la règle «d'un arriéré supérieur à 90 jours» pour les catégories d'expositions précisées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5 Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture

Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'utiliser la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6 Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions

Les ACN exercent l'option concernant les exemptions prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour les établissements moins importants, conformément au présent article et à l'annexe. a) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. b) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. c) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe de la présente orientation. d) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. e) Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'évaluer si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'annexe de cette orientation, concernant les expositions particulières, sont remplies. L'ACN peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit moins importants de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés en annexe. f) Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie l'exposition particulière.

Article 7 Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables

Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants de multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts tel qu'il est mentionné à l'article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la Commission ait préalablement donné son accord conformément à l'article 24, paragraphe 5, de ce règlement délégué, certifiant que toutes les conditions de l'article 24, paragraphe 4, sont remplies.

Article 8 Article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1 Au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les ACN peuvent autoriser les établissements de crédit moins importants à ne pas déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, conformément à l'article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2 À compter du 1er janvier 2019, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants de déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance.

3 Cet article s'applique sans préjudice des décisions prises par les ACN en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 9 Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans les entités du secteur financier et actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Les ACN exercent l'option concernant les pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans les entités du secteur financier et actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs prévue à l'article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 de la façon suivante: a) aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de 100 % à compter du 1er janvier 2018; b) aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de 100 % à compter du 1er janvier 2018; c) par dérogation au point b), lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: i) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; et ii) 100 % à compter du 1er janvier 2019; d) les ACN n'appliquent pas les points b) et c) aux établissements de crédit moins importants qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente orientation, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission; e) lorsqu'un établissement de crédit relevant du point d) est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, les ACN appliquent l'exception du point d) à l'établissement de crédit acquéreur, au nouvel établissement de crédit résultant de la fusion ou à l'établissement de crédit absorbant l'établissement de crédit d'origine de la même manière qu'elle s'appliquait à l'établissement de crédit acquis, fusionné ou absorbé; f) les établissements de crédit moins importants sont autorisés à ne pas appliquer le point b) ou c) en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux points b) et c) déterminée par l'ACN comme étant significative; g) dans les cas où les points b) et c) ne s'appliquent pas, les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d'appliquer les dispositions législatives nationales. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente orientation, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux points a) à c).

Article 10 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Les ACN se conforment à la présente orientation à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 7 auquel elles sont tenues de se conformer à compter du 1er janvier 2019.

Article 11 Destinataires

Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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